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10/08/2005 | FRANCE | N°259444

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 259444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO), dont le siège est ... ; la SOCIETE ETPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 71 717,58 euros la somme que le District urbain de l'agglomération Nantaise a été condamné à lui verser par jugement du 26 octobre 1998 du tribunal administratif de Nantes du fait de s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO), dont le siège est ... ; la SOCIETE ETPO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 71 717,58 euros la somme que le District urbain de l'agglomération Nantaise a été condamné à lui verser par jugement du 26 octobre 1998 du tribunal administratif de Nantes du fait de son éviction illégale du marché de construction d'un pont et a fixé le point de départ des intérêts au 15 juin 1995, avec capitalisation au 12 avril 2000 ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Nantes à l'indemniser du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du District urbain de l'agglomération nantaise,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 6 avril 1995, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 décembre 1999, a annulé les décisions de la commission d'appel d'offres du district urbain de l'agglomération nantaise du 3 mai 1993 rejetant l'offre de la SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) et attribuant le marché de construction du pont Malakoff-Beaulieu à un groupement d'entreprises représenté par la société Quille, au motif que le critère de sélection exigeant des entreprises un montant minimum de chiffre d'affaires annuel avait porté une atteinte injustifiée à l'égalité des candidats ; que, par un second jugement du 26 octobre 1998, le même tribunal a estimé que la SOCIETE ETPO avait une chance très sérieuse d'obtenir le marché et a condamné le district à lui verser une indemnité de 1 067 969,17 F taxes comprises en réparation de son manque à gagner ; que, par un arrêt du 30 mai 2003, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la somme de 71 717,58 euros taxes comprises, cette somme devant porter intérêt à compter du 15 juin 1995, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à la date du 12 avril 2000 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la SOCIETE ETPO se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que la cour, pour juger que la SOCIETE ETPO n'avait pas été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché en cause, a relevé, en premier lieu, que la commission d'appel d'offres avait écarté sa candidature et ne s'était ainsi pas livrée à l'examen des mérites comparés de son offre et de celles des autres entreprises ou groupements dont la candidature avait été retenue et, en deuxième lieu, qu'alors même que l'offre de la SOCIETE ETPO comportait un prix inférieur à celui des offres concurrentes et que sa valeur technique aurait été au moins équivalente à celle de ces dernières, elle ne pouvait être regardée, compte tenu de la nature de l'ouvrage dont la construction faisait l'objet du marché et des critères additionnels fixés pour la sélection des offres par l'article 4 du règlement particulier de l'appel d'offres, comme ayant été privée du seul fait de l'illégalité du critère relatif à la justification d'un chiffre d'affaires minimum, d'une chance sérieuse d'obtenir l'attribution du marché ; que, ce faisant, la cour a suffisamment motivé sa décision ; qu'en affirmant que la commission d'appel d'offres n'avait pas procédé à un examen comparé de l'offre de la SOCIETE ETPO et de celles des autres candidats, elle n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en revanche, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande de capitalisation présentée par la SOCIETE ETPO dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 décembre 1995 au motif qu'à cette date les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière, et en ne la lui accordant qu'à compter du 12 avril 2000, date d'enregistrement de son mémoire en défense devant elle, dans lequel la demande de capitalisation était renouvelée, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ETPO est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, dont l'arrêt devient définitif sur ce point du fait du rejet du surplus des conclusions du pourvoi en cassation de la SOCIETE ETPO, a fixé au 15 juin 1995 la date à laquelle cette société avait droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 71 717,58 euros que le District urbain de l'agglomération nantaise, aux droits duquel vient la Communauté urbaine de Nantes, a été condamné à lui verser ; que la SOCIETE ETPO a, ainsi qu'il a été dit, demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 décembre 1995 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 juin 1996, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ETPO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Communauté urbaine de Nantes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Nantes la somme que demande la SOCIETE ETPO au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 mai 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SOCIETE ETPO tendant à la capitalisation des intérêts.

Article 2 : Les intérêts de l'indemnité de 71 717,58 euros due par la Communauté urbaine de Nantes à la SOCIETE ETPO seront capitalisés à la date du 15 juin 1996 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ETPO et les conclusions de la Communauté urbaine de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, à la Communauté urbaine de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259444
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 259444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259444.20050810
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