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10/08/2005 | FRANCE | N°259741

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 259741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août et 27 octobre 2003, présentés pour M. Alphonse X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétabli dans l'obligation de payer la somme de 821 722 F au titre des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

2°) statuant au fond, de le décharger de l'obligation de payer les intérêts moratoires en l

itige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 août et 27 octobre 2003, présentés pour M. Alphonse X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a rétabli dans l'obligation de payer la somme de 821 722 F au titre des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

2°) statuant au fond, de le décharger de l'obligation de payer les intérêts moratoires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux d'intérêt légal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, mises en recouvrement le 31 mars 1984 à la caisse du trésorier payeur général de la Drôme pour un montant de 1 194 409 F ; que M. X a assorti la réclamation contentieuse qu'il a formée le 27 septembre 1984 contre ces impositions d'une demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement du 30 octobre 1991, notifié à l'intéressé le 2 novembre de la même année, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande en décharge présentée devant lui par M. X ; que les impositions en litige ont alors été payées par M. X selon un plan d'apurement qui a échelonné les versements de l'intéressé entre le 11 septembre 1992 et le 5 juin 1996 ; que par un commandement de payer en date du 7 octobre 1998, le trésorier de Romans-sur-Isère a demandé à M. X le paiement des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, pour un montant de 821 722 F ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement rendu le 12 juillet 2001 par le tribunal administratif de Grenoble, l'a rétabli dans l'obligation de payer la somme dont le recouvrement a été poursuivi par ce commandement de payer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal (…). / Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent et constituent, par suite, des créances de nature fiscale ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles l'action en recouvrement des créances fiscales se prescrit par quatre ans, sont applicables aux poursuites contre les débiteurs des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que par suite, en estimant que ces intérêts se prescrivaient par trente ans, conformément aux dispositions de l'article 2262 du code civil, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne subordonne la recevabilité des conclusions interjetant appel d'un jugement prononcé par un tribunal administratif à l'exécution préalable de ce jugement ; que par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, des instructions données en ce sens par l'administration à ses services ; qu'il ne peut pas non plus utilement invoquer ces instructions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'énonçant des prescriptions relatives à la procédure contentieuse devant le juge de l'impôt, elles ne procèdent pas à l'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de cet article ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ces dispositions sont applicables aux poursuites engagées contre les débiteurs des intérêts moratoires visés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; que les versements effectués par M. X dans le cadre du plan d'apurement de sa dette fiscale ont le caractère d'actes comportant reconnaissance de la créance dont le comptable public poursuivait le recouvrement, ainsi que des accessoires qui s'y rapportent ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier de ces versements a eu lieu le 5 juin 1996 ; qu'il suit de là que la prescription courant contre les intérêts dus en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales n'était pas expirée lorsque, le 7 octobre 1998, a été décerné à M. X le commandement de payer ces intérêts ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. X de l'obligation de payer ces sommes au motif que la créance du Trésor était prescrite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, et applicable en l'espèce, les contribuables ayant constitué des garanties auprès du comptable du Trésor aux fins d'obtenir le sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, étaient redevables d'intérêts moratoires lorsque la juridiction saisie rejetait totalement ou partiellement leur demande en décharge ; qu'à l'inverse, les contribuables n'ayant pas constitué de telles garanties et, partant, n'ayant pas obtenu le sursis de paiement, n'étaient pas redevables de ces intérêts moratoires, alors même qu'ils bénéficiaient, du seul fait qu'ils avaient demandé ce sursis, des dispositions faisant obstacle à ce que le comptable du Trésor procède à la vente de ceux de leurs biens saisis à titre conservatoire ;

Considérant que les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du paiement tardif de l'impôt ; que la différence de situation existant entre les contribuables ayant constitué des garanties et ceux ne l'ayant pas fait, ne justifie pas, eu égard à cet objet, une telle différence de traitement ; que les dispositions de cet article sont, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, par suite, elles ne peuvent légalement fonder l'assujettissement de M. X aux intérêts moratoires mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre que par son jugement du 12 juillet 2001, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X de l'obligation de payer les intérêts moratoires qui lui étaient réclamés par l'administration sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros demandée par M. X au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juin 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259741
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - RÈGLES RELATIVES À LA CONSTITUTION DE GARANTIES AUX FINS DE L'OBTENTION DU SURSIS DE PAIEMENT (ART - L - 277 DU LPF) - COMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT AU RESPECT DES BIENS (ART - 14 DE LA CEDH ET ART - 1ER DE SON PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - ABSENCE.

19-01-01-01-01 En vertu de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, les contribuables ayant constitué des garanties auprès du comptable du Trésor aux fins d'obtenir le sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales étaient redevables d'intérêts moratoires lorsque la juridiction saisie rejetait totalement ou partiellement leur demande en décharge. A l'inverse, les contribuables n'ayant pas constitué de telles garanties et, partant, n'ayant pas obtenu le sursis de paiement, n'étaient pas redevables de ces intérêts moratoires, alors même qu'ils bénéficiaient, du seul fait qu'ils avaient demandé ce sursis, des dispositions faisant obstacle à ce que le comptable du Trésor procède à la vente de ceux de leurs biens saisis à titre conservatoire. La différence de situation existant entre les contribuables ayant constitué des garanties et ceux ne l'ayant pas fait ne justifie pas une telle différence de traitement eu égard à l'objet des intérêts moratoires, qui est de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du paiement tardif de l'impôt. Les dispositions de cet article sont, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION QUADRIENNALE (ART - L - 274 DU LPF) - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART - L - 209 DU LPF) [RJ1].

19-01-05-01-005 Les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent et constituent, par suite, des créances de nature fiscale. En conséquence, les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles l'action en recouvrement des créances fiscales se prescrit par quatre ans, sont applicables aux poursuites contre les débiteurs des intérêts moratoires mentionnés à l 'article L. 209 du livre des procédures fiscales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - COMPATIBILITÉ - ABSENCE - RÈGLES RELATIVES À LA CONSTITUTION DE GARANTIES AUX FINS DE L'OBTENTION DU SURSIS DE PAIEMENT (ART - L - 277 DU LPF).

26-055-02-01 En vertu de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1994, les contribuables ayant constitué des garanties auprès du comptable du Trésor aux fins d'obtenir le sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales étaient redevables d'intérêts moratoires lorsque la juridiction saisie rejetait totalement ou partiellement leur demande en décharge. A l'inverse, les contribuables n'ayant pas constitué de telles garanties et, partant, n'ayant pas obtenu le sursis de paiement, n'étaient pas redevables de ces intérêts moratoires, alors même qu'ils bénéficiaient, du seul fait qu'ils avaient demandé ce sursis, des dispositions faisant obstacle à ce que le comptable du Trésor procède à la vente de ceux de leurs biens saisis à titre conservatoire. La différence de situation existant entre les contribuables ayant constitué des garanties et ceux ne l'ayant pas fait ne justifie pas une telle différence de traitement eu égard à l'objet des intérêts moratoires, qui est de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du paiement tardif de l'impôt. Les dispositions de cet article sont, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations combinées précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 30 mars 1990, Leca, p. 81.

Rappr. Cass. Com., 28 janvier 2003 n°189 F-D, Trésorier général du Finistère, RJF 5/03 n°632.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 259741
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259741.20050810
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