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10/08/2005 | FRANCE | N°260084

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 août 2005, 260084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2003 et 8 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil de discipline de la gestion financière en date du 4 juillet 2003 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer pendant dix ans des activités dans le domaine des organismes de placement collectif et de la gestion pour compte de tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en dé

libéré, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. X ;

Vu le code m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2003 et 8 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil de discipline de la gestion financière en date du 4 juillet 2003 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer pendant dix ans des activités dans le domaine des organismes de placement collectif et de la gestion pour compte de tiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2005, présentée pour M. X ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement n° 96-03 de la commission des opérations de bourse, homologué par arrêté du ministre de l'économie et des finances du 6 janvier 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 2003, le conseil de discipline de la gestion financière a, sur le fondement de l'article L. 623-4 du code monétaire et financier alors en vigueur, prononcé à l'encontre de M. X la sanction de l'interdiction d'exercer des activités dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de la gestion pour le compte de tiers pour une durée d'un an ; que la commission des opérations de bourse a, en application de l'article L. 623-3 du même code alors en vigueur, demandé au conseil de discipline une deuxième délibération ; qu'à l'issue de cette délibération, celui-ci a, le 4 juillet 2003, décidé de porter à dix ans la durée de l'interdiction d'exercice d'activité professionnelle prononcée à l'encontre de M. X ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que, dans sa requête sommaire, M. X a invoqué des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'erreur de qualification juridique dont aurait été entachée la décision attaquée ; qu'il n'a invoqué différents moyens de légalité externe, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens invoqués dans la requête sommaire, que dans son mémoire complémentaire, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens sont, par suite, irrecevables ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

Considérant que le conseil de discipline de la gestion financière a sanctionné M. X pour avoir contribué à la mise en place et à la pérennité d'un système permettant aux intermédiaires auxquels il avait recours sur le marché obligataire de prélever des commissions d'un montant anormal et injustifié ;

Considérant que l'article L. 623-4 du code monétaire et financier permettait au conseil de discipline de la gestion financière de prononcer un avertissement, un blâme ou l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités, sans préjudice d'une sanction pécuniaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquait pas que le législateur déterminât la durée maximale de l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité professionnelle ;

Considérant que le conseil de discipline de la gestion financière a indiqué dans les motifs de sa décision que M. X ne pouvait ignorer le fait que les intermédiaires auxquels il avait recours sur le marché des emprunts d'Etat démembrés, prélevaient des taux de commissionnement anormaux, en exposant les éléments au vu desquels il s'était forgé cette conviction ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait estimé à tort qu'il revenait à M. X de prouver qu'il n'était pas informé de ces faits doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X, responsable du département « taux » au sein de la société Boissy Gestion, a eu systématiquement recours, sur le marché obligataire, aux deux même courtiers sans les mettre en concurrence avec d'autres intervenants et sans que ce choix soit justifié par des considérations d'ordre technique ; que ces courtiers ont pu ainsi réaliser d'importants bénéfices en affectant aux opérations qui leur étaient confiées un taux de commissionnement sans commune mesure avec les taux habituellement pratiqués dans ce domaine ; que les pratiques reprochées à M. X, dont la matérialité est établie, justifient, eu égard à leur gravité, la sanction prononcée, alors même qu'elles n'auraient pas entraîné de pertes financières pour la société qui l'employait et ses clients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil de discipline de la gestion financière du 4 juillet 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260084
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - CONTRADICTION DE MOTIFS - VICE DE LÉGALITÉ INTERNE.

01-05 La contradiction de motifs affectant une décision administrative relève de la légalité interne de cette dernière.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - CAUSE JURIDIQUE - LÉGALITÉ INTERNE - INCLUSION - CONTRADICTION DE MOTIFS AFFECTANT UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE.

54-07-01-04 La contradiction de motifs affectant une décision administrative ressortit à la légalité interne de cette dernière.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 260084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260084.20050810
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