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10/08/2005 | FRANCE | N°264380

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 264380


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu

le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 susvisée : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester la portée rétroactive des dispositions législatives précitées, M. X ne peut utilement soutenir que celles-ci contreviendraient à d'autres dispositions, de valeur également législative, et notamment à l'article 2 du code civil auquel il était loisible au législateur de déroger ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée prévoit que ... les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que si le décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, toutefois, le II de l'article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d'application des effets antérieurs à son intervention, dès le 28 mai 2003 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives ne pouvaient lui être appliquées faute de l'intervention à la date du 29 décembre 2003, date à laquelle il a été admis à la retraite, d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle ses enfants seraient nés antérieurement à l'instauration des congés reconnus comme valant interruption d'activité par le décret du 26 décembre 2003 précité et qui constituerait ainsi un cas de force majeure faisant obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 12 b) dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août précitée lui soient applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264380
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 264380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264380.20050810
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