La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°265083

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 265083


Vu le recours, enregistré le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris qui a 1°) rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Jean-Adam Y, condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 390 000 F (59 455,12 euros), augmentée des intérêts

à compter du 4 juillet 1996, en réparation du préjudice subi du...

Vu le recours, enregistré le 1er mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Paris qui a 1°) rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Jean-Adam Y, condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité de 390 000 F (59 455,12 euros), augmentée des intérêts à compter du 4 juillet 1996, en réparation du préjudice subi du fait d'une faute commise par les services du cadastre, 2°) mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais engagés par M. Y et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire ;

Vu la loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus facile et plus économique la révision cadastrale ;

Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général pour l'exercice 1930-1931 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après un acte notarié du 14 avril 1947, soumis aux juges du fond, M. Y a acquis un terrain de sept ares quatre-vingt centiares de terre, sis commune de Villecresnes (Val-de-Marne), lieu dit Les Perreux (...) cadastré section D n° 257, cet acte précisant que l'acquéreur n'est garanti ni d'une insuffisance de contenance (celle-ci excédât-elle un vingtième), ni d'une inexactitude des numéros et section de cadastre ; qu'en 1983, souhaitant vendre ce terrain, M. Y a constaté que le numéro de parcelle désigné dans l'acte n'avait jamais existé sur le plan cadastral napoléonien, encore en vigueur en 1947 à Villecresnes ; que, par un arrêt du 9 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à indemniser M. Y du préjudice résultant de la faute commise par la conservation des hypothèques, pour n'avoir pas relevé l'erreur de désignation contenue dans l'acte à l'occasion de sa transcription effectuée le 26 juin 1947 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, d'une part, en vertu de l'article 9 de la loi du 17 mars 1898, les auteurs d'un acte translatant la propriété d'un immeuble situé dans une commune dont le cadastre n'avait pas été rénové ou révisé, pouvaient librement choisir la manière dont ils désignaient l'immeuble concerné, au risque seulement que la vente soit, le cas échéant, regardée par les tribunaux judiciaires comme inopérante pour désignation inexacte ou insuffisante de son objet ; que, d'autre part, avant les décrets des 4 janvier et 15 octobre 1955, le service de la conservation hypothécaire auquel un tel acte était confié par les parties aux fins de transcription n'était pas tenu de contrôler les modalités selon lesquelles l'immeuble y était désigné, mais devait seulement, en vertu de la loi du 26 mars 1855 organisant la publicité foncière, modifiée par la loi du 24 juillet 1921, enliasser un exemplaire de l'acte et en assurer la conservation de manière à ce que les tiers puissent ensuite à tout moment, au moyen d'un fichier nominatif approprié, vérifier les droits qu'il conférait à l'acquéreur ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la conservation de Corbeil avait commis une faute en acceptant en 1947 à la formalité de la transcription un acte de vente portant sur un immeuble sis dans une commune dont le cadastre n'avait été ni révisé, ni rénové, alors que cet immeuble n'était désigné que par un numéro de parcelle n'existant pas dans ce cadastre ; que, dès lors, le ministre requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de toute faute commise par la conservation des hypothèques lors de la transcription de l'acte litigieux, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à indemniser M. Y du préjudice subi du fait de la désignation erronée contenue dans cet acte ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 décembre 2003 et le jugement du 26 avril 2001 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande de M. Y présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Adam Y.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 265083
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265083
Numéro NOR : CETATEXT000008215047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;265083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award