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10/08/2005 | FRANCE | N°265404

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 août 2005, 265404


Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés les 10 mars et 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2003 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 21 juillet 2003 avec une ancienneté conservée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordo...

Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés les 10 mars et 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2003 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire à compter du 21 juillet 2003 avec une ancienneté conservée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2001 - 1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose que les textes sur le fondement desquels une décision a été prise, aient été préalablement portés à la connaissance du bénéficiaire de cette décision ; que M. X ne saurait, dès lors, soutenir qu'il aurait dû être informé par l'administration de la publication des dispositions réglementaires qui ont servi de fondement à l'arrêté du 19 décembre 2003 qu'il conteste, et par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a classé à compter du 20 janvier 2003, au 5ème échelon du second grade, avec une ancienneté conservée de 3 ans ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X, n'est en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2002, sur le fondement duquel l'arrêté du 19 décembre 2003 a été pris, serait entaché d'une rétroactivité illégale, dès lors que la mesure qu'il conteste est intervenue postérieurement à la publication de cet arrêté ;

Considérant en dernier lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2003, le requérant invoque l'illégalité dont serait entaché le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 sur le fondement duquel il a été pris, en tant qu'en réservant aux magistrats appartenant au second grade, à cette date, le bénéfice du grade provisoire de magistrat du second grade doté d'un échelonnement indiciaire plus favorable, il méconnaîtrait le principe d'égalité entre magistrats ; que, toutefois, le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, a pu légalement prévoir, pour les magistrats du second grade, qui étaient déjà en fonction à la date à laquelle est intervenue sa modification, un échelonnement indiciaire plus favorable, que pour les magistrats intégrés dans le corps judiciaire à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, la somme que demande le garde des sceaux, ministre de la justice au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 265404
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265404
Numéro NOR : CETATEXT000008215053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;265404 ?
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