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10/08/2005 | FRANCE | N°266097

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 266097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE, dont le siège est ..., la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est ..., la FEDERATION DES MAGASINS DE BRICOLAGE, dont le siège est ..., et les ENSEIGNES DU COMMERCE ASSOCIE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2004-98 du 30 janvier 2004 modifiant le décr

et n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE, dont le siège est ..., la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est ..., la FEDERATION DES MAGASINS DE BRICOLAGE, dont le siège est ..., et les ENSEIGNES DU COMMERCE ASSOCIE, dont le siège est ... ; le CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2004-98 du 30 janvier 2004 modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat du CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE et autres,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret du 30 janvier 2004 modifiant l'article 2 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, qui fixe les modalités de calcul du taux de la taxe prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, pour les redevables dont le chiffre d'affaires moyen par m² est compris entre 1 500 et 12 000 euros par m² ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement et de l'article 4 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, qui modifient l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 en reprenant les dispositions du décret attaqué et en rendant celles-ci applicables à compter du 1er février 2004, que le législateur a entendu conférer, de manière rétroactive, valeur législative aux dispositions du décret attaqué ; que, dans ces conditions, la légalité de ces dispositions n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce décret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du décret du 30 janvier 2004 modifiant le décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, à la FEDERATION DES MAGASINS DE BRICOLAGE, aux ENSEIGNES DU COMMERCE ASSOCIE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266097
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 266097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266097.20050810
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