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10/08/2005 | FRANCE | N°266936

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 266936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2004 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article

L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2004 par laquelle le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, de réviser les bases de liquidation de sa pension en y incluant la bonification demandée et d'enjoindre au ministre de lui verser les intérêts capitalisés des sommes dont il a été privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue le Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il résulterait des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne serait pas opposable à M. X, dès lors qu'il n'en était pas fait mention sur l'arrêté portant concession d'une pension de retraite à l'intéressé ; que par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 novembre 2000, notifié à l'intéressé le 15 janvier 2001 par un document intitulé déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifiées à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui sont opposées à M. X et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux direct contre l'arrêté de concession ; que la circonstance que l'intéressé n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 précité ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision par l'administration de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 22 décembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 55 précitées ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 266936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266936
Numéro NOR : CETATEXT000008215088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;266936 ?
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