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10/08/2005 | FRANCE | N°267201

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 267201


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2003 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Y... Lydia Y ainsi que la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la première décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 dé

cembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfan...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X...
Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2003 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Y... Lydia Y ainsi que la décision du 15 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la première décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z..., ressortissant algérien, doit être regardée comme tendant à l'annulation à la fois de la décision du consul général de France à Alger du 7 avril 2003 rejetant la demande de visa d'entrée en France de Mlle Y et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 avril 2004 rejetant le recours contre la décision du consul ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 7 avril 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de M. Z... dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 avril 2004 :

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. Z... a régularisé en cours d'instance la requête introduite le 5 mai 2004 qui comportait uniquement les nom, prénom et signature de sa fille qui l'avait écrite pour lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. Z... ne contenait pas les indications propres à en identifier l'auteur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y a été confiée à M. Z... établi en France, par acte de kafala pris par les autorités judiciaires algériennes, dont l'authenticité n'est pas contestée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, M. Z... a qualité pour agir au nom de Mlle Y ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mlle Y a demandé un visa pour se rendre en France auprès de M. et Mme Z... en vertu d'une décision du préfet de l'Aisne du 7 novembre 2002 autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Mlle Y, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée, dès lors qu'elle avait toujours vécu auprès de ses parents légitimes et qu'il n'était pas établi que ces derniers ne pouvaient pas continuer à pourvoir à son entretien ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; que M. Z... est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 avril 2004 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267201
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 267201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267201.20050810
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