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10/08/2005 | FRANCE | N°268703

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 268703


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ..., veuve de M. Roger Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière unique de Mme Yvonne X... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier, ne faisant que partiellement droit à sa demande de rétablissement dans leurs droits des consorts Y-ZY par des attributions en nature ou, à défaut, par l'octroi d'une indemnité d'un monta

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ..., veuve de M. Roger Z..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière unique de Mme Yvonne X... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier, ne faisant que partiellement droit à sa demande de rétablissement dans leurs droits des consorts Y-ZY par des attributions en nature ou, à défaut, par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 2 000 000 F, a fixé à 93 741 euros le montant de l'indemnité globale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros à Mme Y..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier s'est prononcée sur le remembrement des parcelles appartenant aux consorts Y-ZY sur le territoire des communes de Pillemoine et de Le Vaudioux (Jura), expose les motifs pour lesquels la commission a, compte tenu notamment des conclusions de l'expert, estimé qu'il n'était pas possible de reprendre les opérations de remembrement dans cette commune ; que cette décision précise que toute modification du parcellaire, près de quarante ans après la prise de possession des nouveaux lots et plus de trente ans après la clôture de ces opérations, ne manquerait pas d'entraîner des conséquences excessives pour les exploitations soumises aux opérations de remembrement et que le coût de la reprise totale des opérations de remembrement s'avère disproportionné par rapport à la perte subie par les requérantes ; que, si Mme Y... soutient que la commission ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'évaluation de la perte de surface qu'elle a subie et sur les raisons pour lesquelles elle estimait que ses terres n'avaient pas été éloignées par rapport à son centre d'exploitation, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est sur ces deux points suffisamment motivée ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement foncier a constaté, notamment au vu du rapport de l'expert, que la modification du parcellaire, plus de trente ans après la clôture des opérations de remembrement, remettait gravement en cause la situation d'autres exploitations et était de nature à compromettre la finalité du remembrement ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu l'étendue des compétences que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural, dont elle a fait en l'espèce une exacte application ;

Considérant enfin que, si Mme Y... entend contester le montant de l'indemnité qui lui a été accordée, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur cette contestation dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les contestations relatives aux indemnités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission nationale d'aménagement foncier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268703
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 268703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268703.20050810
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