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10/08/2005 | FRANCE | N°269193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 août 2005, 269193


Vu 1°), sous le n° 269193, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2004 et le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2004 par lequel le préfet l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décisio

n distincte du 6 juillet 2004 fixant la République démocratique du Congo comme...

Vu 1°), sous le n° 269193, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2004 et le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2004 par lequel le préfet l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du 6 juillet 2004 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu 2°), sous le numéro 269320, l'intervention de M. Henry Z... et de M. Y... Y, enregistrée le 1er juillet 2004, qui reprennent les conclusions de M. Z et les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 269320 et 269193 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur l'intervention enregistrée sous le n° 269320 :

Considérant que si M. Z... et M. Y soutiennent être les frères de M. Z, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de composition de famille en date du 10 décembre 2002, que les intéressés n'on pas de lien de parenté avec ce dernier ; que dès lors, M. Z... et M. Y... Y ne justifient pas d'un intérêt donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande de M. Z ; que, par suite, leur intervention n'est pas recevable ;

Sur la requête n° 269193 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 1999, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Z ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15, la compétence de cette commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'est pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. Z soutient qu'il réside sur le territoire national depuis 1997 et que l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent en France et en Europe, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la mère ainsi que le frère et les soeurs de l'intéressé vivent en Belgique ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. Z, célibataire sans enfant entré irrégulièrement en France en juillet 1997 à l'âge de 28 ans, l'arrêté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par M. Z a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 1999, confirmée le 19 juillet 1999, par la commission des recours des réfugiés ; que, si M. Z fait valoir, sans en apporter la preuve, avoir sollicité, postérieurement à l'arrêté attaqué, de l'office français de protection des réfugiés et apatrides un nouvel examen de ses craintes de persécution, cette nouvelle demande, postérieure à l'arrêté du 9 juin 2004, est par suite sans influence sur sa légalité ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. Z, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 mars 1999, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 juillet 1999, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Z doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention, présentée sous le n° 269320, par M. Henry Z... et M. Y... Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête, présentée sous le n° 269193, de M. Z est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z, au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 269193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269193
Numéro NOR : CETATEXT000008216746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;269193 ?
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