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10/08/2005 | FRANCE | N°269223

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 269223


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Claude X, ensemble la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cerg

y-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Claude X, ensemble la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité haïtienne, est entré en France en septembre 1999 ; que ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date des 25 novembre 1999 et 10 août 2001, confirmées par la commission des recours des réfugiés les 31 mai 2000 et 1er février 2002 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 27 février 2004 notifiée le 3 mars suivant et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de ce délai ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée quand le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris à son encontre le 9 avril 2004 un arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'aux termes du 5° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger dont la santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X a été annulé par un jugement du 19 mai 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a considéré que cette mesure était incompatible avec l'état de santé de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier notamment des certificats médicaux produits que M. X souffre de troubles ophtalmologiques graves qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel M. X devait être renvoyé ; que, par suite, en estimant que l'état de santé de M. X ne justifiait pas son maintien sur le territoire, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a méconnu le 5° du I de l'article 26 de l'ordonnance ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. X demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que si la présente décision rend impossible l'exécution de la mesure de reconduit prise à son encontre, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat par M. X sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Claude X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269223
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 269223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269223.20050810
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