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10/08/2005 | FRANCE | N°270376

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 270376


Vu la requête enregistrée, le 26 juillet 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Heliarisoa X, demeurant ... et par M. Hary Misetra X, demeurant ... ; Mme et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 juin 2004, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme X contre la décision implicite du consul général de France à Tamatave (Madagascar) ayant refusé de délivrer un visa à chacun de ses fils Hary Toky

et Hary Misetra ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères ...

Vu la requête enregistrée, le 26 juillet 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Heliarisoa X, demeurant ... et par M. Hary Misetra X, demeurant ... ; Mme et M. X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 juin 2004, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme X contre la décision implicite du consul général de France à Tamatave (Madagascar) ayant refusé de délivrer un visa à chacun de ses fils Hary Toky et Hary Misetra ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. Hary Toty X et à M. Hary Misetra X un visa d'entrée en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 2 février 2005, postérieure à l'enregistrement de la requête, le consul général de France à Tamatave a accordé à MM. Hary Toky et Hary Misetra X un visa d'entrée en France ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 juin 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme X, contre la décision implicite du consul général de France à Tamatave ayant refusé un visa d'entrée à ses fils Hary Toky et Hary Misetra X et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires étrangères de leur délivrer un visa d'entrée en France, sont devenues sans objet ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 10 juin 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et aux fins d'injonction sous astreinte au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa d'entrée en France à M. Hary Toty X et à M. Hary Misetra X.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros demandée, ensemble, par M. et Mme , au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Heliarisoa X, à M. Hary Misetra X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270376
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 270376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270376.20050810
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