Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yveline X, demeurant ... ; Mme X, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision des 15, 16 et 17 juin 2004 par laquelle la Commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans la magistrature a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire ;
2°) de lui faire parvenir le rapport des chefs de cour ;
elle soutient que son âge, son expérience et sa maturité sont de nature à justifier son intégration dans la magistrature ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ;
Considérant que la circonstance que Mme X remplit les conditions exigées pour se porter candidate à une intégration directe dans le corps judiciaire ne crée pas à son profit de droit à une telle intégration ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, en écartant la candidature de Mme X, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, par suite, Mme X, qui n'est pas recevable à demander pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir la communication du rapport des chefs de cour, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline X et au garde des sceaux, ministre de la justice.