Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2004, ensemble les mémoires additionnels enregistrés les 15 décembre 2004 et 23 février 2005 présentés par M. David X, magistrat, demeurant ...) ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la commission d'avancement en date du 26 juillet 2004 en tant qu'elle refuse de l'inscrire pour l'accès au premier grade au tableau d'avancement, ensemble la décision confirmative du 6 octobre 2004 prise sur son recours gracieux ;
2°) enjoigne à la commission, sous astreinte, de procéder à son inscription ;
Vu les autre pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été recruté dans la magistrature par la voie du concours, ouvert à titre exceptionnel en 1999, de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire appelés à exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel, en application de l'article 2 de la loi organique du 24 février 1998 ; qu'il conteste la décision de la commission d'avancement, confirmée à la suite de son recours gracieux, de ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au premier grade au titre de l'année de l'année 2004 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le refus d'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement soit motivé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de motivation de la décision de rejet de son recours gracieux ;
Considérant que la circonstance que conformément à son statut, le requérant a exercé des fonctions de conseiller de cour d'appel ne lui donnait en elle-même aucun droit à être promu au choix au premier grade de la hiérarchie judiciaire ; que si la commission d'avancement était tenue de prendre en compte et d'assimiler à des services effectifs les années d'activité professionnelle accomplies par l'intéressé avant son intégration selon le décompte prescrit par la loi organique susmentionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard du rang de présentation du requérant et des fonctions qu'il a exercées, qu'en ne retenant pas la proposition d'inscription, la commission d'avancement ait, en l'espèce, entaché sa décision d'erreur de droit non plus que d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision, qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre en cause les conditions de rémunération et de mobilité statutaires du requérant, ne procède pas d'une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. X doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, assortie d'une astreinte, tendant à son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2004, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au garde des sceaux, ministre de la justice.