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10/08/2005 | FRANCE | N°272335

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 272335


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à M. Stéphane X la décharge du complément de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre

de l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand accordant à M. Stéphane X la décharge du complément de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975 applicable à l'année d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (…) employant moins de cinq salariés : (…) b) les salaires (…) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (…) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ; qu'aux termes du VIII de l'article 17 de la même loi : Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code, issu de l'article 1er du décret du 23 octobre 1975 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : (…) le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; que, pour l'application de ces dispositions, les travailleurs à mi-temps doivent s'entendre comme correspondant aux salariés employés à temps partiel et le temps de travail de ceux-ci doit être pris en compte à concurrence de sa durée effective ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile professionnelle Demay et Maugarny, titulaire d'un office notarial, employait, au cours de l'année 1994, huit salariés à temps plein et deux salariés à temps partiel ; que, pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due, en application de l'article 1476 du code général des impôts, par chacun des deux notaires associés, les intéressés ont déclaré une base d'imposition établie conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du même code alors que la durée hebdomadaire de travail des deux salariés en cause était, certes, supérieure à la moitié de la durée légale du travail applicable aux employés de l'étude mais inférieure à cette durée légale ; qu'il suit de là que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit, d'une part en jugeant, après avoir relevé ces faits, que lesdits salariés ne pouvaient être assimilés, pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, à des travailleurs à mi-temps et que l'administration avait, à tort, estimé qu'aucun des deux membres de la société civile professionnelle ne pouvait être regardé comme employant cinq salariés et entrant dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code et, d'autre part, en en déduisant que le complément de taxe professionnelle mis à la charge des intéressés sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 1467 manquait de base légale ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander que cet arrêt soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les salariés employés à temps partiel doivent, pour l'application des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, être pris en compte à concurrence de la durée effective de leur temps de travail ; que, par suite, les deux salariés employés par la société civile professionnelle Demay et Maugarny, dont il n'est pas contesté qu'ils effectuaient un travail permanent d'une durée inférieure à la durée légale du travail applicable aux employés de l'étude, ne pouvaient être regardés comme des travailleurs à plein temps au sens de ces dispositions ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 1996 en estimant que l'emploi de ces deux salariés portait à cinq l'effectif des salariés employés par lui et que la partie de la base taxable mentionnée au 2° de l'article 1467 du même code était en conséquence, en vertu des dispositions du b), constituée par le montant des salaires versés ; que ce jugement doit, par suite, être annulé et la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 2004 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 avril 2000.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée à M. X au titre de l'année 1996 est remise à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Stéphane X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272335
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 272335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272335.20050810
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