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10/08/2005 | FRANCE | N°272518

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 272518


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... et tendant d'une part à l'annulation du décret du président de la République en date du 13 août 2004 en tant qu'il porte nomination de Mme Y en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete ensemble l'avis conforme rendu par le Conseil supérieur de la magistrature, d'autre part à sa nomination à cette fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonn

ance n° 51-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut ...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... et tendant d'une part à l'annulation du décret du président de la République en date du 13 août 2004 en tant qu'il porte nomination de Mme Y en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete ensemble l'avis conforme rendu par le Conseil supérieur de la magistrature, d'autre part à sa nomination à cette fonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 51-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste la nomination de Mme Y en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de première instance de Papeete au motif que sa candidature à ce poste aurait été irrégulièrement écartée ;

Considérant que ses conclusions dirigées contre l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui, préalable à la décision, ne fait pas grief, sont irrecevables et doivent par suite être écartées ;

Considérant que la nomination à des fonctions du premier grade ne constitue pas un droit pour les magistrats qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée d'un refus de motivation ; que si l'article 15 du décret du 17 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, prévoit que peuvent accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté, alors que le texte antérieur exigeait une ancienneté de dix ans, cette modification des règles applicables ne porte, par elle-même, aucune atteinte au principe d'égalité entre les magistrats ; que si elle a pour effet de mettre en concurrence des magistrats dont l'ancienneté peut varier dans des proportions importantes, elle ne fait pas obstacle à ce que chacune des candidatures soit examinée selon les mêmes règles et les mêmes critères ; qu'ainsi l'exception tirée de l'illégalité de l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 ne peut qu'être écartée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait interdit, par principe, de proposer la promotion sur place des magistrats affectés dans une collectivité d'outre-mer ; que, par suite le moyen tiré de ce que la candidature de la requérante aurait été écartée pour un tel motif entaché d'erreur de droit doit également être écarté ; que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; qu'enfin si Mme X... fait valoir que son ancienneté dans la magistrature est plus grande que celle de Mme Y, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments relatifs aux expériences respectives de ces deux magistrats dans les fonctions de juge des enfants, que le décret attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors les conclusions à fin d'annulation de la requérante dirigées contre le décret du président de la République nommant Mme Y doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa nomination en lieu et place de Mme Y doivent également être rejetées ;

Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X... la somme demandée par l'Etat à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272518
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 272518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272518.20050810
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