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10/08/2005 | FRANCE | N°273106

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 273106


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France pour un court séjour ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France pour un court séjour ;

2°) d'annuler la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de visa du consul général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2003 du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour, ainsi que la décision du 13 mai 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 10 novembre 2000 qu'en raison des pouvoirs confiés à la commission de recours contre les refus de visa, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reconnu la jeune Hadda Leilas DJERIDI, née le 16 juillet 1978, de nationalité française ; que dès lors, en lui refusant un visa de court séjour, le consul général de France à Alger, dont la décision a été confirmée par la commission de recours, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que si la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à M. X, elle a en revanche pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre aux services compétents du ministère des affaires étrangères de procéder à ce nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 13 mai 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273106
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 273106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273106.20050810
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