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10/08/2005 | FRANCE | N°273647

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 août 2005, 273647


Vu, la requête enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de desti

nation ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;...

Vu, la requête enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ce jugement au regard des moyens dont le tribunal administratif de Paris était saisi doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il serait entré régulièrement en France en avril 2002, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X fait valoir, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, d'une part, que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ; que la requête d'appel de l'intéressé n'apporte manifestement aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273647
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 273647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273647.20050810
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