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10/08/2005 | FRANCE | N°273723

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 août 2005, 273723


Vu, la requête enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachimi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pa

ys de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d...

Vu, la requête enregistrée le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachimi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire national depuis mai 2000, qu'il y vit avec son épouse et ses quatre enfants dont l'un est né en France en février 2004 et que trois de ses enfants sont régulièrement scolarisés sur le territoire national, il résulte toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. X et son épouse résident tous deux irrégulièrement en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son épouse repartent avec lui ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ;

Sur la légalité de la décision distincte :

Considérant que si M. X, dont d'une part, la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 septembre 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 mars 2001, et d'autre part, la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 24 mai 2002 soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Algérie, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachimi X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 273723
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 273723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273723.20050810
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