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10/08/2005 | FRANCE | N°274024

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274024


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Perpignan IX ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole E, demeurant ... ; Mme E demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Perpignan IX ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Z,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme E demande au Conseil d'État d'annuler le jugement du 5 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Perpignan IX ;

Sur les griefs tirés de la distribution tardive d'un tract et de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant que Mme E soulève dans sa requête deux griefs respectivement tirés, en premier lieu, de la distribution d'un tract auquel elle n'aurait pu répliquer du fait de sa tardiveté, signé du sénateur-maire de Perpignan, faisant état du soutien de celui-ci à son adversaire M. Serge Z et mettant en cause l'efficacité de son propre travail en qualité de conseiller général sortant, en second lieu, de l'apposition irrégulière de deux affiches sur un immeuble occupé par la société dont M. Z serait le gestionnaire, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui proscrit la participation des personnes morales autres que les partis ou groupements politiques au financement des campagnes électorales ; que ces griefs, sur lesquels Mme E n'apporte aucune précision nouvelle, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral :

Considérant que l'article L. 51 du code électoral dispose : Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats ;

Considérant qu'il est constant que deux panneaux de propagande électorale en faveur de M. Z ont été apposés, dès le mois de février 2004, sur deux immeubles privés mitoyens, en méconnaissance des dispositions du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier, illustré de photographies, dressé le 13 février 2004 à la demande de Mme E, que les immeubles en question sont situés dans une petite rue et que seul le plus grand des deux panneaux, d'une dimension approximative de deux mètres sur un mètre, apposé au premier étage, était à la fois visible et déchiffrable depuis la rocade routière voisine ; que s'il n'est pas contesté que cette voie est empruntée par de nombreux véhicules chaque jour, l'affichage en cause ne peut toutefois être regardé, compte tenu de la dimension et du faible nombre de panneaux litigieux, comme ayant revêtu un caractère massif ; qu'ainsi la circonstance que ces deux panneaux aient été apposés irrégulièrement en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Perpignan IX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole E, à M. Serge Z, à Mme Maryse Y, à Mme Annabelle D, M. Jean-Louis A, à Mme Dominique B, à Mme Sylvie X, à M. Guillem C, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 274024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274024
Numéro NOR : CETATEXT000008158123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;274024 ?
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