Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor A, demeurant 4, chemin de Ramonville à Rombas (57120) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Rombas (Moselle) ;
2°) de condamner M. B à lui verser la somme de 7 234, 99 euros en remboursement des frais de campagne qu'il a engagés ;
3°) de déclarer M. B inéligible ;
4°) de mettre à la charge de MM. C et B la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, candidat lors des élections organisées en vue de la désignation du conseiller général du canton de Rombas (Moselle), demande l'annulation du jugement du 15 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;
Considérant que les circonstances que M. A n'aurait reçu ni copie de la lettre par laquelle le préfet de Moselle a transmis sa protestation au tribunal administratif de Strasbourg ni communication de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du candidat élu, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si des exemplaires du bulletin municipal intitulé La lettre du maire étaient présents sur un comptoir de la mairie de Rombas le jour du scrutin, ces bulletins, et notamment le dernier, en date de février-mars 2004, étaient dépourvus de toute mention de la candidature de M. B et n'ont pas été diffusés auprès des personnes venant voter ; que, par les constats d'huissier qu'il produit, M. A n'établit pas que le site internet de la commune et les émissions du réseau local de télévision, lesquels sont bornés à apporter des informations sur les événements locaux, aient été utilisés à des fins de propagande électorale par M. B ;
Considérant que la diffusion, par M. C, de documents de propagande électorale mentionnant la municipalisation du casino d'Amnéville, ne saurait être regardée comme un procédé de publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Rombas ;
Sur les conclusions dirigées contre M. B :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser la somme de 7 234, 99 euros en remboursement de ses frais de campagne, sont dépourvues de fondement et ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions tendant à ce que M. B soit déclaré inéligible ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B et C, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes que demandent respectivement MM. B et C au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. B et C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Victor A, à M. Jean C, à M Lionel B et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.