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10/08/2005 | FRANCE | N°274552

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274552


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Natalia X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Natalia X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité russe, est entrée en France en mai 2001 avec sa mère et sa fille ; que la qualité de réfugiée lui a été refusée par une décision du 29 août 2002 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 24 juillet 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 août 2004, de la décision du PREFET DE POLICE du 10 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE POLICE, que la mère de Mme X, très âgée, souffre de graves affections consécutives à un attentat dont elle a été victime dans son pays d'origine, qu'elle est suivie médicalement en France pour cette raison, et qu'il n'est pas soutenu que les soins dont elle est l'objet pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; que contrairement à ce que soutient le préfet, Mme X s'est prévalue, à l'appui de la demande de titre de séjour qu'elle a formée le 17 mai 2004, de l'état de santé de sa mère et de la nécessité de sa propre présence auprès d'elle ; que, par suite, en considérant, par le jugement attaqué, que, compte tenu de la nécessité de la présence en France de Mme X auprès de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, le préfet avait, en prenant une mesure de reconduite à son encontre, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Natalia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274552
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274552.20050810
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