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10/08/2005 | FRANCE | N°274608

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274608


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gulbahar X et fixant la Turquie comme pays de destination et, après annulation de ce jugement, le rejet de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gulbahar X et fixant la Turquie comme pays de destination et, après annulation de ce jugement, le rejet de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2004, de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 20 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en janvier 2002, fait valoir qu'elle a épousé le 1er septembre 2003 un compatriote titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée en qualité de réfugié politique, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'absence de justifications de ce que sa qualité de conjoint de réfugié politique lui ferait courir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie et eu égard, tant aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose son époux de formuler à son bénéfice une demande de regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 octobre 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler son arrêté du 18 octobre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est mariée depuis le 1er septembre 2003 avec un compatriote vivant en France et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et que celui-ci ne pourrait obtenir à son bénéfice, à raison de ses ressources insuffisantes, le regroupement familial, ces circonstances ne sont de nature à établir ni, ainsi qu'il a été dit, que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que celle-ci serait bien intégrée en France est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite ; que si Mme X soutient qu'elle est de santé fragile, elle n'assortit pas cette indication de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a dû fuir son pays d'origine au motif que, appartenant à la communauté kurde et ayant participé à des actions militantes en faveur des droits de cette communauté, elle était menacée d'arrestation à la suite d'une dénonciation, ces allégations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir que l'intéressée, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2003 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 mars 2004, courrait le risque, en cas de retour en Turquie, d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 18 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 29 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Gulbahar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274608
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274608.20050810
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