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10/08/2005 | FRANCE | N°274964

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 274964


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ismaila Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu la

convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, notam...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 5 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ismaila Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, notamment ses articles 3-1 et 9 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité malienne, est entré en France en juillet 2000 ; que la qualité de réfugié lui a été refusée par une décision du 8 janvier 2001 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 juillet 2001 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 août 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE le 31 octobre 2004 à l'encontre de M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que cette mesure avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans la mesure où elle avait pour effet de priver l'enfant de M. Y, issu d'une mère française vivant et travaillant en France, de la présence de son père ; que, toutefois, M. Y n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ses allégations relatives à la filiation de l'enfant dont il indique être le père, aux soins qu'il lui assurerait, et aux liens qu'il entretiendrait avec la mère ce cet enfant ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 31 octobre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (...) depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. ;

Considérant que si M. Y soutient que la décision qu'il attaque méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'apporte toutefois aucun élément, comme il a été dit ci-dessus, de nature à établir le bien-fondé de ses allégations relatives à la filiation de l'enfant dont il assure être le père, à sa nationalité, au lien de la mère de l'enfant avec lui et à la contribution effective qu'il apporterait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, par suite, M. Y n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté du PREFET DE POLICE méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été prise ni qu'il méconnaîtrait les dispositions du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes motifs, la mesure ordonnant sa reconduite ne méconnaît aucune des stipulations qui peuvent être utilement invoquées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant notamment son article 9 sur lequel s'appuie M. Y ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, qui est suffisamment motivé, du PREFET DE POLICE en date du 31 octobre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ismaila Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274964
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 274964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274964.20050810
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