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10/08/2005 | FRANCE | N°277013

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 277013


Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE GENOLHAC ;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE DE GENOLHAC, représentée par son maire demeurant à l'Hôtel de ville 54, Grand rue à Génolhac (

30450) ; la COMMUNE DE GENOLHAC demande à la cour administrative d'appe...

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE GENOLHAC ;

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la COMMUNE DE GENOLHAC, représentée par son maire demeurant à l'Hôtel de ville 54, Grand rue à Génolhac (30450) ; la COMMUNE DE GENOLHAC demande à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur déféré du préfet du Gard, a annulé une délibération du 30 mars 2001, en tant qu'elle crée un poste d'adjoint spécial et, par voie de conséquence, une seconde délibération du 30 mars 2001 et une délibération du 6 avril 2001, en tant que l'une déclare élu M. Jean ;Antoine X à ces fonctions et que l'autre lui attribue, à ce titre, une indemnité de fonction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE GENOLHAC a, par deux délibérations du 30 mars 2001, décidé la création d'un poste d'adjoint spécial et constaté l'élection de M. X à ce poste, puis, par une délibération du 6 avril 2001, attribué à M. X une indemnité au titre de ses fonctions d'adjoint spécial ; que par deux courriers datés du 3 avril et du 7 mai 2001, le sous-préfet d'Alès a demandé au maire de Génolhac de faire retirer ces délibérations ; qu'en l'absence de réponse de la part de la commune, ces trois délibérations ont été déférées par le préfet du Gard au tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 19 juin 2002, les a annulées ; que la COMMUNE DE GENOLHAC fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives à la création d'un poste d'adjoint spécial et à l'indemnisation de son titulaire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef ;lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ;

Considérant que la circonstance, invoquée par la commune, que les hameaux de Pont de Rastel et de Landéol, distants de quelques kilomètres du chef-lieu de la commune, sont desservis par des routes étroites et sinueuses, n'est pas de nature à démontrer que les communications avec cette fraction de la commune sont difficiles ou dangereuses au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas établi que des inondations ou des feux de forêt affecteraient de manière fréquente et durable ces communications ; que ni l'importance de la population de ces deux hameaux, ni le fait que des touristes y séjournent l'été ne sont de nature à justifier légalement l'institution d'un poste d'adjoint spécial ; que la circonstance qu'un tel poste a été antérieurement créé et pourvu, est sans incidence sur la solution du présent litige ; que, dès lors, la COMMUNE DE GENOLHAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 créant ce poste et, par voie de conséquence, celle du 6 avril 2001 prévoyant l'indemnisation de son titulaire ;

Sur les conclusions relatives à l'élection de M. X :

Considérant que la COMMUNE DE GENOLHAC n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule l'élection comme adjoint spécial de M. X ; que les conclusions de sa requête ayant cet objet sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GENOLHAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GENOLHAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GENOLHAC, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277013
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 277013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:277013.20050810
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