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10/08/2005 | FRANCE | N°278036

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 278036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DELI EXPRESS, dont le siège est Ancienne Usine de Petit Bourg à Rivière Salée (97215), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DELI EXPRESS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de la procédure de passation du marché à bons de commande du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL DELI EXPRESS, dont le siège est Ancienne Usine de Petit Bourg à Rivière Salée (97215), représentée par son gérant en exercice ; la SARL DELI EXPRESS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché à bons de commande du Syndicat inter-hospitalier de la Martinique de fourniture de denrées alimentaires pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, et à ce qu'il soit enjoint au Syndicat inter-hospitalier de la Martinique d'organiser une nouvelle procédure de passation du marché ;

2°) de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner le Syndicat inter-hospitalier de la Martinique à verser à la SARL DELI EXPRESS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE DELI EXPRESS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Syndicat inter-hospitalier de la Martinique,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat inter-hospitalier de la Martinique a lancé en septembre 2004 une procédure d'appel d'offres ouverte en vue de l'attribution de marchés à bons de commandes portant sur la fourniture de denrées alimentaires pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que la SARL DELI-EXPRESS qui a présenté une offre pour la totalité des lots de denrées de la famille de produits n° 20 pains - pâtisseries et viennoiseries, a saisi le juge du référé pré-contractuel du tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation des marchés relatifs à certains lots, devant être attribués à la société La Chocolatine ; que sa demande a été rejetée par une ordonnance du 24 janvier 2005 contre laquelle elle se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat que les actes d'engagement portant approbation des marchés pour la livraison de certains lots de denrées de la famille de produits n° 20 pains - pâtisseries et viennoiseries ont été signés par la personne responsable des marchés le 18 février 2005, avant l'enregistrement du pourvoi ; que les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; que, par suite, les conclusions de la SARL DELI EXPRESS dirigées contre l'ordonnance du 24 janvier 2005 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat inter-hospitalier de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL DELI EXPRESS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL DELI-EXPRESS la somme que demande le Syndicat inter-hospitalier de la Martinique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SARL DELI EXPRESS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat inter-hospitalier de la Martinique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL DELI-EXPRESS et au Syndicat inter-hospitalier de la Martinique.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278036
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 278036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278036.20050810
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