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10/08/2005 | FRANCE | N°283444

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 10 août 2005, 283444


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X, demeurant chez ... (75019), agissant en qualité de représentant légal de ses six enfants mineurs Diocounda, Aminata, Moussa, Faty, Hawa, et Amada, et par M. Hamet X et Mlle Cissé X demeurant à la même adresse ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et aux services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer

ou de renouveler les passeports qu'ils ont sollicités ;

Ils so...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bakary X, demeurant chez ... (75019), agissant en qualité de représentant légal de ses six enfants mineurs Diocounda, Aminata, Moussa, Faty, Hawa, et Amada, et par M. Hamet X et Mlle Cissé X demeurant à la même adresse ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et aux services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer ou de renouveler les passeports qu'ils ont sollicités ;

Ils soutiennent que le refus de leur délivrer un passeport, pour les uns, ou de le renouveler, pour les autres, au motif qu'il existe un doute sur leur nationalité porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir ; qu'en effet le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris leur a délivré à chacun, le 6 juillet 2004, un certificat de nationalité ; qu'au regard des dispositions de l'article 30 du code civil, le titulaire d'un tel certificat de nationalité est présumé français jusqu'à ce que le tribunal de grande instance, saisi par le Procureur de la République, ait jugé le contraire ; qu'aucune procédure de contestation de leur nationalité n'a été engagée depuis la décision de refus contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants ne font état d'aucun élément en ce sens ; qu'au surplus, les demandes de délivrance ou de renouvellement des passeports expirés le 5 juillet 2002 n'ont été déposées à l'ambassade de Mauritanie qu'en février 2005 alors que les certificats de nationalité dont les requérants se prévalent date du 6 juillet 2004 ; que l'administration n'a pas porté atteinte à la liberté d'aller et venir des requérants ; que, ces derniers n'ayant pas produit l'intégralité des pièces légalement exigées pour la délivrance ou le renouvellement des passeports, l'autorité administrative n'a pas été en mesure d'instruire leurs demandes et, par suite, aucune décision de refus n'est intervenue ; qu'il existe des doutes sur le lieu de résidence des six enfants mineurs et que, s'ils résident en Mauritanie le tribunal d'instance du 19ème arrondissement était incompétent pour leur délivrer des certificats de nationalité ; que l'ambassade de France en Mauritanie n'est pas compétente pour instruire les demandes de Mlle Cissé X et de M. Hamet X, qui sont établis en France ; qu'à titre subsidiaire, il existe un doute sérieux quant à la réalité de la nationalité française de M. Bakary X et de ses enfants, dès lors que l'intéressé, majeur lorsque son père a acquis la nationalité française par déclaration de possession d'état le 18 juillet 1977, n'a pu bénéficier de l'effet collectif qui s'attache à cette décision ; que les services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie ont transmis le dossier relatif à la nationalité des requérants pour avis au ministère de la justice le 17 février 2005 ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 9 août 2005, présenté par les requérants qui reprennent les conclusions de leur requête et font valoir que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, le consulat de France à Nouakchott a reconnu, par lettre du 19 juillet 2005, être saisi des demandes de passeport en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 9 août 2004 à 15 h 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants, et le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.(...) ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant que, lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'à cet égard, si la liberté d'aller et venir, qui comporte le droit de quitter le territoire national, constitue une liberté fondamentale et si cette liberté a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport, la seule circonstance qu'une atteinte illégale ait été portée à cette liberté n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie ont été saisis, au mois de février 2005, de demandes tendant à la délivrance et au renouvellement de passeports pour les enfants de M. Bakary X ; qu'en réponse à un courrier de leur avocat en date du 15 mars 2005, le consul de France à Nouakchott lui a fait connaître, le 23 mars suivant, que les demandes étaient en cours d'instruction ; que, relancée par cet avocat le 31 mai 2005, cette même autorité lui a indiqué le 19 juillet 2005 qu'en raison de doutes quant à la nationalité de M. X, sa situation avait été soumise au service compétent du ministère de la justice ; que les intéressés ont présenté au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de leur délivrer les passeports sollicités ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, telles qu'elles ont été modifiées lors de l'audience de référé, ils demandent que cette injonction porte au moins sur le réexamen de leurs demandes de passeports ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte ni des éléments produits par les requérants à l'appui de leur requête en référé - laquelle ne contenait à cet égard aucune indication -, ni de ceux recueillis au cours de l'audience que les circonstances de l'affaire caractériseraient une situation d'urgence particulière ; qu'en effet, d'une part, les demandes en cause n'ont été présentées qu'au mois de février 2005, alors que les passeports précédemment détenus par les intéressés étaient expirés depuis le mois de juillet 2002 et qu'ils détenaient depuis le 6 juillet 2004 les certificats de nationalité qu'ils entendaient produire à l'appui de ces demandes ; que, d'autre part, si la situation que connaît la Mauritanie en raison des évènements qui s'y sont récemment déroulés a été invoquée lors de l'audience de référé pour soutenir qu'il auraient urgence à ce que les enfants X soient munis d'un passeport pour le cas où ils devraient regagner la France, rien ne fait obstacle à ce que, le cas échéant, ils sollicitent à cette fin la délivrance des passeports d'urgence individuels prévus par l'article 4 du décret du 30 décembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il importe que les services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie statuent sans plus tarder sur les demandes dont ils ont été saisis, la requête de M. X et de ses enfants tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bakary X, à M. Hamet X, à Mlle Cissé X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 283444
Date de la décision : 10/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 283444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283444.20050810
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