La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°283838

France | France, Conseil d'État, 10 août 2005, 283838


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont le siège est 287 rue Jacques Cartier à Toulon Cedex 09 (83090) ; le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à l

a fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défens...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, dont le siège est 287 rue Jacques Cartier à Toulon Cedex 09 (83090) ; le CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;






Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoquée à une audience publique,


Vu le procès verbal de l'audience publique du

O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL SYNDICAL DE LA CFDT DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, à la Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2005, n° 283838
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 10/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283838
Numéro NOR : CETATEXT000008169882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-10;283838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award