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10/08/2005 | FRANCE | N°283893

France | France, Conseil d'État, 10 août 2005, 283893


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatifs aux licenciements collectifs ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que, pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'ordonnance du 2 août 2005 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL présente une argumentation, relative aux atteintes graves et immédiates que cette ordonnance porterait aux intérêts des salariés qu'elle a pour mission de défendre, qui concerne son article 1er, en vertu duquel toute nouvelle embauche d'un jeune de moins de vingt-six ans n'est pas prise en compte dans l'effectif du personnel de l'entreprise pour calculer les seuils déclenchant l'application des obligations du code du travail se référant à une condition d'effectifs ;

Considérant toutefois que, pour apprécier s'il y a urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre les dispositions litigieuses, il y a lieu de relever, d'une part, s'agissant des effets de l'article 1er de l'ordonnance, que cet article concerne seulement ceux des salariés de moins de vingt-six ans qui auront été embauchés depuis le 22 juin 2005 et précise que l'application de cette nouvelle disposition ne pourra pas entraîner la suppression des institutions représentatives du personnel existantes ou d'un mandat de représentant du personnel et, d'autre part, qu'une instruction accélérée de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance permettra au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement à bref délai ; qu'il en résulte que l'urgence de la suspension provisoire de l'ordonnance jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle statuant au fond n'étant, en l'espèce, pas établie, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'un ou l'autre des moyens invoqués est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283893
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 283893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283893.20050810
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