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11/08/2005 | FRANCE | N°282590

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 11 août 2005, 282590


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, à cette date maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'admettre sur le t

erritoire français en vue de la présentation d'une demande d'asile ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X, à cette date maintenu en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de l'admettre sur le territoire français en vue de la présentation d'une demande d'asile ;

2°) après annulation de l'ordonnance, de faire droit à cette demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier des pièces soumis au juge des référés que M. X, qui déclare être de nationalité érythréenne, est arrivé en France par la voie aérienne et sans papiers d'identité et a présenté le 1er juillet 2005 une demande d'entrée en France au titre de l'asile ; qu'en application de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été maintenu en zone d'attente en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis défavorable, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a, par une décision du 6 juillet 2005, refusé l'autorisation d'entrée en France au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ; que M. X se pourvoit contre l'ordonnance du 8 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de l'admettre provisoirement au séjour en vue de la présentation d'une demande d'asile ;

Considérant toutefois que M. X avait par ailleurs saisi la Cour européenne des droits de l'homme ; que cette cour, par une décision du 15 juillet 2005, a indiqué au gouvernement français, en application de l'article 39 de son règlement intérieur, qu'il était souhaitable, dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas renvoyer le requérant vers l'Erythrée jusqu'au 30 août 2005, minuit ; que, faisant suite à cette demande, le ministre, par une décision du 20 juillet 2005, postérieure à l'introduction du pourvoi, a autorisé l'intéressé à pénétrer sur le territoire français, lui permettant par là-même de présenter une demande d'asile, ce qu'il a d'ailleurs pu faire après avoir reçu le 26 juillet 2005 une autorisation provisoire de séjour ; que la mesure ainsi prise a les mêmes effets que celle qui faisait l'objet de la demande d'injonction présentée au juge des référés et qui ne pouvait avoir qu'un caractère provisoire ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'ordonnance par laquelle cette demande a été rejetée sont devenues sans objet ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'ordonnance attaquée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 aoû. 2005, n° 282590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282590
Numéro NOR : CETATEXT000008163153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-11;282590 ?
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