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11/08/2005 | FRANCE | N°283958

France | France, Conseil d'État, 11 août 2005, 283958


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chamseddine X ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 3 janvier 2005 du consul général de France à Tunis rejetant sa demande d'entrée en France ainsi que contre la décision implicite de re

jet d'une demande de visa présentée par le conseil du requérant ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chamseddine X ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 3 janvier 2005 du consul général de France à Tunis rejetant sa demande d'entrée en France ainsi que contre la décision implicite de rejet d'une demande de visa présentée par le conseil du requérant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un document l'autorisant à regagner la France, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, et subsidiairement, d'enjoindre au défendeur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie, dès lors que le refus qui lui est opposé le prive d'une vie familiale normale, hypothèque sa vie professionnelle et modifie sa situation de fait et de droit ; que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste entachant la décision de la commission sont de nature à faire naître des doutes sérieux sur la légalité de cette décision ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, ni la circonstance que l'essentiel de la famille de M. X réside en France, dès lors que l'intéressé est majeur et célibataire, ni l'invocation, en termes généraux, du fait que sa vie professionnelle serait hypothéquée, ou de ce que le refus de visa qui lui est opposé modifierait sa situation de fait et de droit, ne permettent de retenir, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts du requérant pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. X, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Chamseddine X.

Une copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 283958
Date de la décision : 11/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2005, n° 283958
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283958.20050811
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