Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henda X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant sa nomination au poste de professeur des universités n° 443 ouvert à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
2°) d'enjoindre à ce ministre de proposer sa candidature au Président de la République ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que l'urgence est caractérisée par l'imminence de la rentrée et par le fait que le poste en cause est à pourvoir au 1er septembre prochain ; qu'elle a invoqué des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant que, ni l'imminence de la rentrée à l'Ecole navale, où doivent s'exercer les fonctions de professeur des universités à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers auxquelles Mme X s'est portée candidate, ni le fait que le poste en cause est à pourvoi au 1er septembre prochain, ne sont par eux-même de nature à établir que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à un intérêt public pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme X, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Henda X.