La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/08/2005 | FRANCE | N°284003

France | France, Conseil d'État, 11 août 2005, 284003


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE (CIDS) représenté par sa présidente en exercice, par Mme Andrée A, demeurant ..., et par M. Christian B, demeurant ... ; le CIDS et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de l'

économie, des finances et de l'industrie a accordé à l'Union m...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE (CIDS) représenté par sa présidente en exercice, par Mme Andrée A, demeurant ..., et par M. Christian B, demeurant ... ; le CIDS et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à l'Union mutualiste retraite dite UMR l'autorisation de diffuser son produit d'épargne de complément retraite dit COREM en dehors de la fonction publique en conservant le bénéfice de la déductibilité prévue à l'article 163 du code général des impôts ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où la campagne de promotion du produit d'épargne en cause tend à accompagner et à promouvoir l'exécution d'une décision dont la légalité est sérieusement contestable ; que cette campagne onéreuse risque d'accroître le risque du provisionnement légal et de compromettre l'espoir de revalorisation de l'épargne des fonctionnaires déjà lésés par les premières années de gestion de l'UMR, constituée après la déconfiture du produit CREF ; qu'il existe au moins un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dans la mesure où le ministre était incompétent pour prendre une décision relevant du législateur ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un acte administratif, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait mention d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-1, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que la circonstance que la légalité d'un acte administratif serait contestable, ne saurait, par elle-même suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative pour pouvoir en suspendre l'exécution ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait, invoqué en termes généraux par les requérants, qu'une prochaine campagne de promotion du produit d'épargne en cause risque d'accroître le risque du provisionnement légal et de compromettre l'espoir de revalorisation de l'épargne des fonctionnaires déjà lésés à la suite de la déconfiture du produit CREF, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts que le CIDS entend défendre pour constituer une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête du COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE et autres par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE L'ANCIENNE MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L'UNION MUTUALISTE RETRAITE à Mme Andrée A et à M. Christian B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 284003
Date de la décision : 11/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2005, n° 284003
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284003.20050811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award