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18/08/2005 | FRANCE | N°283362

France | France, Conseil d'État, 18 août 2005, 283362


Vu 1°), sous le n° 283362, la requête, enregistrée le 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne A, demeurant 74 rue Mpangala, Wénzé à Brazzaville (République du Congo) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 28 mai 2005 par laquelle le consul de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa pour visite familiale et, d'autre part, d'enjoindre au consul de procéder au réexamen de sa requête dans un

délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à...

Vu 1°), sous le n° 283362, la requête, enregistrée le 2 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne A, demeurant 74 rue Mpangala, Wénzé à Brazzaville (République du Congo) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 28 mai 2005 par laquelle le consul de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa pour visite familiale et, d'autre part, d'enjoindre au consul de procéder au réexamen de sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au ministre des affaires étrangères ;

elle soutient que le délai d'instruction de sa demande de visa, qui a duré huit mois, est anormalement long ; qu'elle est âgée et souffre d'une grave affection ; qu'elle souhaite venir en France, auprès de son fils aîné, pour recevoir les soins nécessaires et profiter une dernière fois de sa famille avant de retourner dans son pays ; que la condition d'urgence est, par conséquent, remplie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté ; que ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, son fils ne pouvant, sans danger, lui rendre visite avec sa femme et sa fille en République du Congo ; qu'il méconnaît son droit à la vie en lui interdisant de venir recevoir en France les soins nécessaires à sa survie ; qu'il est motivé par une discrimination, fondée sur son état d'indigence, contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et que la famille de son fils dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

elle soutient que le délai d'instruction de sa demande de visa, qui a duré huit mois, est anormalement long ; qu'elle est âgée et souffre d'une grave affection ; qu'elle souhaite venir en France, auprès de son fils aîné, pour recevoir les soins nécessaires et profiter une dernière fois de sa famille avant de retourner dans son pays ; que la condition d'urgence est, par conséquent, remplie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté ; que ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, son fils ne pouvant, sans danger, lui rendre visite avec sa femme et sa fille en République du Congo ; qu'il méconnaît son droit à la vie en lui interdisant de venir recevoir en France les soins nécessaires à sa survie ; qu'il est motivé par une discrimination, fondée sur son état d'indigence, contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et que la famille de son fils dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu 2°) enregistrée le 4 août 2005, sous le n° 283464, l'ordonnance du 4 août 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mme Anne A, demeurant 74 rue Mpangala, Wénzé à Brazzaville (République du Congo) ; Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 28 mai 2005 du consul de France à Brazzaville, implicitement confirmée par la décision du 4 août 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant de lui délivrer un visa pour visite familiale et, d'autre part, d'enjoindre au consul de procéder au réexamen de sa requête dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au ministre des affaires étrangères ;

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elle soutient qu'elle est âgée et souffre d'une grave affection ; que la décision litigieuse, qui l'empêche de rejoindre son fils aîné en France pour recevoir les soins nécessaires et profiter une dernière fois de sa famille, est constitutive d'une situation d'urgence ; que le refus contesté l'expose à un risque de mort imminent ; qu'il porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'il est motivé par une discrimination, fondée sur son état d'indigence, contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'atteinte ainsi portée aux libertés fondamentales de la requérante est manifestement illégale ; qu'en effet, le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et que la famille du fils de la requérante dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que l'administration n'a pas cherché à retarder l'instruction de la demande de visa de la requérante ; que ses enfants peuvent lui rendre visite au Congo sans danger excessif ; qu'ainsi la condition d'urgence n'est pas remplie ; que Mme A n'a invoqué à l'appui de sa demande de visa que des motifs familiaux sans faire état de ses difficultés de santé ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de celles-ci dans le cadre de la présente instance ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 août 2005, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de ses requêtes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 juillet 205 à 11 heures 45 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que, si Mme A entend demander au juge des référés qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne justifie pas des conditions particulières d'urgence auxquelles est subordonnée la mise en ouvre de la procédure prévue par cet article ; qu'au demeurant ses écritures doivent être regardées comme se fondant à titre principal sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que la demande de visa présentée par Mme A, ressortissante de la République du Congo, était fondée uniquement sur des motifs d'ordre familial consistant à rendre visite à son fils, de nationalité française, et à faire la connaissance de sa petite-fille ; que le moyen tiré de ce qu'en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ainsi sollicité, le consul de France à Brazzaville puis le ministre des affaires étrangères auraient commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus qui a été opposé à cette demande ; que les moyens tirés de ce que ce refus méconnaîtrait les obligations qui découlent des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas non plus de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un tel doute ;

Considérant, d'autre part, que, pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme A ne peut utilement se prévaloir de motifs d'ordre médical qu'elle n'avait pas mentionnés à l'appui de sa demande de visa ; qu'il a, en revanche, été indiqué, tant dans les observations écrites du ministre des affaires étrangères qu'au cours de l'audience publique, qu'une nouvelle demande de visa, présentée pour de tels motifs, serait, compte tenu notamment du caractère sérieux des pièces médicales produites au cours de la présente instance, examinée dans de brefs délais par les services consulaires ; qu'il appartient en conséquence à l'intéressée de formuler une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Anne A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anne A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 aoû. 2005, n° 283362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de la décision : 18/08/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283362
Numéro NOR : CETATEXT000008164822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-18;283362 ?
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