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24/08/2005 | FRANCE | N°283940

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 août 2005, 283940


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... A, demeurant Groupe de Lattre, Bâtiment B 8 à Oran (Algérie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 26 avril 2005 par laquelle le Consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de v

isa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à int...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... A, demeurant Groupe de Lattre, Bâtiment B 8 à Oran (Algérie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 26 avril 2005 par laquelle le Consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il a fait la connaissance de Mme Z..., de nationalité française, au cours d'un voyage d'affaires et qu'ils se sont ultérieurement mariés le 15 septembre 2003 à la mairie du 11ème arrondissement de Paris ; qu'après avoir sollicité en vain la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, il a présenté une demande de visa qui a été rejetée par une décision du Consul général de France à Alger du 7 juin 2004 ; qu'une nouvelle demande de sa part a été rejetée par une décision du 26 avril 2005, qui confirme les termes de la décision du 7 juin 2004 ; qu'il a déféré le nouveau refus à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, dès le 6 juin 2005 ; que, sans attendre la décision de cette instance, il est conduit à saisir le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la décision contestée est entachée d'un défaut de motifs de nature à entraîner immédiatement son annulation ; que les motifs de refus de visa invoqués ont un caractère dubitatif ; qu'ils sont matériellement inexacts dès lors notamment qu'ils font référence à une enquête administrative qui n'a pas eu lieu ; que le renvoi aux motifs de la décision du 7 juin 2004 est entaché d'erreur de droit car il y a eu entre temps une nouvelle demande ; qu'il y a violation du droit de l'exposant de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence en raison de la difficulté même qu'il éprouve à mener une vie commune avec son épouse alors que son union remonte à septembre 2003 ; que le refus de visa est également préjudiciable à l'exercice de sa profession ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 18 août 2005, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la décision dont la suspension est demandée méconnaît l'article 12 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit de fonder une famille ainsi que les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tel qu'il a été modifié par le troisième avenant ;

Vu les observations enregistrées le 22 août 2005, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer au motif que par télégramme diplomatique il a donné pour instruction au Consul général de France à Alger de délivrer à M. A le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y... A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2005 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au Consul général de France à Alger de délivrer le visa d'entrée en France sollicité par M. Y... A ; qu'il n'y a donc lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y... A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 283940
Date de la décision : 24/08/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2005, n° 283940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283940.20050824
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