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25/08/2005 | FRANCE | N°282537

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 août 2005, 282537


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POULSA, dont le siège est ... de Poulfanc-à-Sene (56860) ; la SOCIETE POULSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 5 février 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan ac

cordant à la société Leroy Merlin l'autorisation de créer à Theix (Morb...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POULSA, dont le siège est ... de Poulfanc-à-Sene (56860) ; la SOCIETE POULSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 5 février 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan accordant à la société Leroy Merlin l'autorisation de créer à Theix (Morbihan) un magasin d'articles d'aménagement de la maison à l'enseigne Leroy Merlin d'une surface de vente de 5 990 m² ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre la décision du 5 février 2003 de la commission départementale d'équipement commercial du Morbihan ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Leroy Merlin la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE POULSA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Leroy Merlin France,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Leroy Merlin ;

Considérant qu'en relevant que la SOCIETE POULSA, qui exploite à Séné (Morbihan) un magasin à l'enseigne Bricomarché d'une surface de vente de 5 250 m², se prévalait essentiellement d'une concurrence accrue entre elle et le magasin Leroy Merlin situé sur la commune de Theix et dont l'ouverture était imminente, le juge des référés n'a ni dénaturé les écritures du demandeur, ni insuffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'en se référant, pour prendre en compte le délai entre la date de son ordonnance et celle de l'intervention prévisible du jugement au fond, à la date du 15 avril 2003 à laquelle a été enregistrée la demande en annulation déposée par la SOCIETE POULSA contre la décision dont la suspension était demandée, le juge des référés, compte tenu de l'office qui est le sien, a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;

Considérant que, si la SOCIETE POULSA a produit des éléments tendant à démontrer le préjudice commercial qui résulterait pour elle de l'ouverture au public du magasin Leroy Merlin, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en jugeant que la décision d'autoriser ce magasin ne préjudicierait pas gravement aux intérêts de la SOCIETE POULSA avant l'intervention d'un jugement au fond, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, exempte de dénaturation des faits et d'erreur de droit ;

Considérant qu'en retenant un solde positif de création d'emplois à la suite de la réalisation du magasin Leroy Merlin, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Considérant que le juge des référés a examiné les effets de la décision dont la suspension était sollicitée tant au regard de la situation du demandeur que de celle du bénéficiaire de ladite décision ; qu'il a également statué au regard de l'intérêt public qui s'attache à la sauvegarde de l'emploi, qui était en cause devant lui ; que, dès lors, la SOCIETE POULSA n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés ne s'est pas livré à une appréciation concrète et globale de l'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POULSA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Leroy Merlin, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIETE POULSA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Leroy Merlin tendant à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE POULSA le paiement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE POULSA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE POULSA versera à la société Leroy Merlin la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POULSA, à la société Leroy Merlin France, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282537
Date de la décision : 25/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 aoû. 2005, n° 282537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:282537.20050825
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