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25/08/2005 | FRANCE | N°283415

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 25 août 2005, 283415


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648, cedex 13), représenté par son président en exercice ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme Françoise Y et de M. Gérard X, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à

Motteville (Seine-Maritime) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE dont le siège est 92, avenue de France à Paris (75648, cedex 13), représenté par son président en exercice ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme Françoise Y et de M. Gérard X, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à Motteville (Seine-Maritime) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du RESEAU FERRE DE FRANCE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y et de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat que soit ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2005, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur la demande de Mme Y et de M. X, a suspendu sa décision d'engager les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire de Monterolier-Buchy à Motteville (Seine-Maritime) ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'appliquée à une ordonnance de référé rendue en premier et dernier ressort, cette dernière condition doit s'entendre de l'infirmation de la solution adoptée par le premier juge ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par RESEAU FERRE DE FRANCE de ce que le juge des référés du tribunal administratif, en se bornant à relever, pour prononcer la suspension demandée, qu'eu égard au caractère difficilement réversible de la modernisation de la ligne de chemin de fer litigieuse, et dès lors qu'il est constant que les travaux ont débuté, Mme Y et M. X, dont la maison est située à environ cent cinquante mètres de la ligne ferroviaire litigieuse, doivent être regardés comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, de RESEAU FERRE DE FRANCE, relative à l'urgence qui s'attachait, pour la compétitivité de Port 2000 et plus généralement du tissu économique régional, à la modernisation de la desserte ferroviaire du Havre en direction de l'Est de l'Europe, notamment du tronçon de Monterolier-Buchy à Motteville, a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par RESEAU FERRE DE FRANCE de ce que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, ne peut être regardée, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la modernisation de la desserte ferroviaire de Port 2000 et donc à celle de la ligne de Monterolier-Buchy à Motteville, comme remplie en l'espèce, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par le juge des référés ;

Considérant, enfin, que l'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée, d'une part, retarderait de plusieurs mois l'achèvement des travaux réalisés sur la ligne de Monterolier-Buchy à Motteville, d'autre part, exposerait RESEAU FERRE DE FRANCE à la perte définitive de sommes dues à l'entreprise ETF au titre de la réservation, du 16 août au 30 septembre 2005, de l'atelier mobile dit suite rapide, destiné à remplacer les traverses et les rails de la voie ; que l'exécution de cette ordonnance risque donc d'entraîner pour RESEAU FERRE DE FRANCE des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de RESEAU FERRE DE FRANCE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2005 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur la demande de Mme Y et de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen rendue sur la demande de Mme Y et de M. X, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi en cassation formé par RESEAU FERRE DE FRANCE à l'encontre cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à Mme Françoise Y, à M. Gérard X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 aoû. 2005, n° 283415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283415
Numéro NOR : CETATEXT000008164837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-25;283415 ?
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