La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2005 | FRANCE | N°284307

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 août 2005, 284307


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MASSAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MASSAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du maire autorisant l'utilisation de la chapelle de l'Aisle à Massat pour la « manifestation publique » du 60ème a

nniversaire de la libération des camps de concentration nazis et, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MASSAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MASSAT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du maire autorisant l'utilisation de la chapelle de l'Aisle à Massat pour la « manifestation publique » du 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration nazis et, d'autre part, a condamné la commune à verser à l'abbé A, demandeur en première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

2°) de rejeter la requête présentée par l'abbé A ;

3°) de condamner M. l'abbé A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

elle expose qu'il y a sur son territoire trois édifices religieux qui appartiennent à son domaine public : l'église paroissiale, l'église de Liers et la chapelle de l'Aisle ; qu'à la différence de l'église paroissiale, l'église de Liers et la chapelle de l'Aisle sont pratiquement inutilisées par le clergé et les fidèles ; qu'à la suite du départ de la paroisse de l'abbé Ottaviani, le maire a fait savoir le 6 février 2004 à l'évêque de Pamiers qu'il considérait que « les églises communales sont désormais sans desservant » ; que l'usage s'est poursuivi d'organiser des manifestations dans la chapelle de l'Aisle avec l'accord du maire ; que celui-ci a ainsi autorisé une représentation théâtrale les 1er et 2 août 2005 ainsi que l'organisation d'une exposition et d'une conférence débat sur le 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration nazis, les 4, 5, 6 et 7 août puis une exposition de peinture à compter du 12 août et enfin un concert de musique des Andes (Bolivie, Pérou) le 15 août à 21 heures ; que cependant, l'abbé A en charge notamment de la cure de Massat s'est opposé à la tenue de ces manifestations ; qu'à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance présentement attaquée, suspendu l'autorisation donnée par le maire pour la période du 1er août au 7 août 2005 ; qu'en revanche, une ordonnance du 12 août 2005 du même juge a rejeté la requête de l'abbé A tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions autorisant les autres manifestations ; que l'ordonnance dont la commune relève appel a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que tout d'abord, l'autorisation d'organiser une exposition et une conférence à l'occasion du 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration ne constitue pas une « réunion politique » tombant sous le coup de la prohibition édictée par l'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 ; qu'au demeurant, la chapelle de l'Aisle ne peut plus être regardée comme un local « servant habituellement à l'exercice d'un culte » ; que l'autorisation d'une manifestation non cultuelle n'était pas susceptible de faire obstacle à une célébration religieuse ou même à une réunion de fidèles entre les 4 et 7 août 2005 de telle sorte qu'il n'a pas été porté atteinte à la liberté du culte ; qu'il n'y avait par voie de conséquence aucune urgence à préserver cette liberté fondamentale d'une atteinte inexistante ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 23 août 2005, le mémoire en défense présenté pour l'abbé A qui conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue le 3 août 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, au rejet de la requête de la COMMUNE DE MASSAT et à ce que soit mis à la charge de la commune le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'abbé A relève que le maire de Massat a été informé de sa nomination en qualité de curé de la commune par une lettre du vicaire général du diocèse datée du 9 février 2004 ; que lorsqu'il a appris la tenue sans son autorisation de manifestations dans la chapelle pour les 1er et 2 août 2005 (représentation théâtrale) et pour les 4, 5, 6 et 7 août 2005 (exposition et débat sur le 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration) il a fait part de son désaccord au maire par courrier du 22 juillet 2005 ; que le maire ayant persisté dans son intention, il a été contraint de saisir le juge des référés ; que c'est à juste titre que l'ordonnance dont la commune a interjeté appel a constaté l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du culte ; qu'en effet, en vertu de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 2 janvier 1907, les fidèles et les prêtres désignés par l'évêque du lieu ont seul le droit d'occuper l'Eglise et d'y exercer le culte catholique ; que la chapelle de l'Aisle n'est pas désaffectée ; que, sur le fondement des mêmes textes, il a toujours été admis par la jurisprudence que l'église est principalement affectée à l'exercice du culte autorisé par la loi et qu'il appartient au prêtre compétent d'y organiser la police en vue de préserver la décence et le respect dû à son caractère particulier ; que les prérogatives patrimoniales de la commune se trouvent subordonnées au respect de l'affectation cultuelle, qui consiste dans l'occupation de l'édifice par le curé et ses fidèles et dans les pouvoirs reconnus au prêtre d'en régler l'usage et l'agencement cultuel ; que la liberté de culte est une liberté fondamentale rappelée par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que les manifestations prévues de manière continue et provocatrice par le maire portent de façon totalement illégale, gravement atteinte à cette liberté, qui comprend notamment la possibilité d'utiliser un lieu exclusivement à l'usage religieux et très accessoirement aux usages autorisés par le desservant seul, pour préserver le caractère sacré du lieu ; que l'urgence était évidente ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;

Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière de désaffectation des édifices cultuels ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue le 4 novembre 1994 sur la requête n° 135842 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique le maire de la COMMUNE DE MASSAT, l'abbé A et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 août 2005 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE MASSAT ;

- Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'abbé A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public … aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale … » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant que la chapelle de l'Aisle située sur le territoire de la commune de Massat (Ariège) figure au nombre des édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat qui, par l'effet de la modification apportée à l'article 9 de cette loi par la loi du 13 avril 1908, sont devenus la propriété de la commune ; que cette chapelle n'a fait l'objet d'aucune désaffectation effectuée dans les conditions prescrites par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ou le décret susvisé du 17 mars 1970 ; qu'en dépit de l'opposition du curé de Massat, le maire a autorisé l'organisation dans la chapelle, les 1er et 2 août 2005 d'une représentation théâtrale et les 4, 5, 6 et 7 août d'une exposition et d'une conférence commémorant le 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration ; que la commune relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit la suspension de la décision du maire par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au motif que le premier juge a fait une fausse application des dispositions de cet article ;

En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :

Considérant que la liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale ; que, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ; qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte ; qu'à cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte ; que les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage ;

Considérant qu'il suit de là que l'autorité publique commet une illégalité manifeste en autorisant une manifestation dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte sans l'accord du ministre du culte chargé d'en régler l'usage ; que la circonstance qu'une manifestation publique autorisée par le maire, de sa seule volonté, dans un édifice cultuel ne présente pas le caractère d'une réunion politique dont la tenue est prohibée dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte par l'article 26 de la loi du 9 décembre 1905 ne permet pas pour autant au maire de s'affranchir du respect des prescriptions susrappelées ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE MASSAT s'est non seulement dispensé d'obtenir l'accord du ministre du culte en charge de la garde et de la police de la chapelle de l'Aisle avant d'autoriser diverses manifestations publiques à l'intérieur de cet édifice cultuel, mais a passé outre à l'opposition motivée exprimée par ce dernier le 22 juillet 2005 ; qu'en agissant de la sorte il a, contrairement à ce que soutient la commune, porté une atteinte grave à l'une des composantes de la liberté du culte, laquelle comme il a été dit, constitue une liberté fondamentale ; qu'il en va ainsi alors même qu'aucune célébration d'un office religieux n'était prévue aux dates fixées pour les manifestations autorisées ;

En ce qui concerne l'urgence :

Considérant que pour estimer qu'il n'était pas satisfait en l'espèce à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune se borne à soutenir qu'il n'y avait aucune urgence à préserver une liberté fondamentale d'une atteinte qu'elle estime pour sa part « inexistante » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle argumentation ne peut qu'être écartée ; qu'au demeurant, au cas présent, l'urgence se justifiait par l'imminence de la tenue des manifestations que le maire avait autorisées dans des conditions manifestement illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu la décision du maire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'abbé A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MASSAT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'abbé A tendant à ce que soit mis à la charge de la commune le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSAT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MASSAT versera à l'abbé A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE MASSAT et à l'abbé A.

Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 284307
Date de la décision : 25/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CULTES - EXERCICE DES CULTES - STATUT DES ÉDIFICES CULTUELS - CONDITIONS D'UTILISATION (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 ET ART - 5 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1907) - A) PRINCIPES - 1) BIENS LAISSÉS À LA LIBRE DISPOSITION DES FIDÈLES ET DES DESSERVANTS EN L'ABSENCE D'ASSOCIATIONS CULTUELLES ET D'ACTES ADMINISTRATIFS EN ATTRIBUANT LA JOUISSANCE [RJ1] - 2) RÈGLES D'OCCUPATION - CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU CULTE [RJ1] - B) ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS UN ÉDIFICE CULTUEL - AUTORISATION SUBORDONNÉE À L'ACCORD DU MINISTRE DU CULTE [RJ2] - CONSÉQUENCE DE L'ABSENCE D'ACCORD - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ DE CULTE (ART - L - 521-2 DU CJA).

21-01-02 a) Telle qu'elle est régie par la loi, la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte.... ...1) A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens doivent être laissés à la disposition des fidèles et des desservants.,,2) Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage.... ...b) Il suit de là que l'autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte en autorisant une manifestation publique dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte en dépit de l'opposition du ministre du culte chargé d'en régler l'usage et alors même que cette manifestation n'est pas une réunion politique dont la tenue dans un lieu de culte est prohibée par la loi du 9 décembre 1905.

CULTES - BIENS CULTUELS - CONDITIONS D'UTILISATION (LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 ET ART - 5 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1907) - A) PRINCIPES - 1) BIENS LAISSÉS À LA LIBRE DISPOSITION DES FIDÈLES ET DES DESSERVANTS EN L'ABSENCE D'ASSOCIATIONS CULTUELLES ET D'ACTES ADMINISTRATIFS EN ATTRIBUANT LA JOUISSANCE [RJ1] - 2) RÈGLES D'OCCUPATION - CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION DU CULTE [RJ1] - B) ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS UN ÉDIFICE CULTUEL - AUTORISATION SUBORDONNÉE À L'ACCORD DU MINISTRE DU CULTE [RJ2] - CONSÉQUENCE DE L'ABSENCE D'ACCORD - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ DE CULTE (ART - L - 521-2 DU CJA).

21-02 a) Telle qu'elle est régie par la loi, la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte.... ...1) A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens doivent être laissés à la disposition des fidèles et des desservants.,,2) Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage.... ...b) Il suit de là que l'autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte en autorisant une manifestation publique dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte en dépit de l'opposition du ministre du culte chargé d'en régler l'usage et alors même que cette manifestation n'est pas une réunion politique dont la tenue dans un lieu de culte est prohibée par la loi du 9 décembre 1905.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - LIBERTÉ FONDAMENTALE - LIBERTÉ DE CULTE - PORTÉE - LIBRE DISPOSITION PAR LES FIDÈLES ET DESSERVANTS DES ÉDIFICES AFFECTÉS À L'EXERCICE D'UN CULTE [RJ1].

54-035-03-03-01-01 Telle qu'elle est régie par la loi, la liberté de culte ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public. Elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte. A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens doivent être laissés à la disposition des fidèles et des desservants.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - EXISTENCE - LIBERTÉ DE CULTE - AUTORISATION PAR LE MAIRE - SANS L'ACCORD DU MINISTRE DU CULTE - D'UNE MANIFESTATION PUBLIQUE DANS UN ÉDIFICE RELIGIEUX [RJ2].

54-035-03-03-01-02 Les dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, ont prévu qu'en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants. Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage. Il suit de là que l'autorité publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte en autorisant une manifestation publique dans un édifice affecté à l'exercice d'un culte en dépit de l'opposition du ministre du culte chargé d'en régler l'usage et alors même que cette manifestation n'est pas une réunion politique dont la tenue dans un lieu de culte est prohibée par la loi du 9 décembre 1905.


Références :

[RJ1]

Cf. 24 février 1912, Abbé Sarralongue, p. 250 ;

Section, 9 janvier 1931, Abbé Cadel, p. 11 ;

Rappr. Cass. Crim. 1er décembre 1910, Sirey 1911.1.345, note J.-A. Roux.,,

[RJ2]

Cf. 20 juin 1913, Abbé Arnaud et autres, 2ème esp., p. 716, concl. Corneille p. 717 ;

Section, 4 novembre 1994, Abbé Chalumey, p. 491.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 aoû. 2005, n° 284307
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : ODENT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284307.20050825
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award