Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Julien A, demeurant BP 1656 à Douala (Cameroun) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler , sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 9 juin 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation contre le refus de visa opposé par le Consul général de France à Douala à la demande formée par lui en qualité de parent d'un enfant français mineur ;
2°) d'autoriser le Consul général de France à Douala à lui délivrer dans un bref délai un visa d'entrée sur le territoire français qui lui donne également le droit de travailler dans l'intérêt supérieur de son enfant ;
il expose qu'il conteste en droit et en fait un acte administratif qui lui porte préjudice ;
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'un acte administratif, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait mention d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-1, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant que M. A n'invoque aucun motif permettant de regarder que sa demande de suspension de la décision lui refusant un visa de court séjour satisferait à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Julien A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien A.
Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères.