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26/08/2005 | FRANCE | N°284419

France | France, Conseil d'État, 26 août 2005, 284419


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2005, présentée au nom de M. MAVINGA X, qui doit être regardé comme faisant élection de domicile au cabinet de Maître ... ; M. MAVINGA X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant notamment à faire constater la violation par le ministre d'Etat, ministre de l'

intérieur et de l'aménagement du territoire de sa liberté fondamentale de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 2005, présentée au nom de M. MAVINGA X, qui doit être regardé comme faisant élection de domicile au cabinet de Maître ... ; M. MAVINGA X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant notamment à faire constater la violation par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de sa liberté fondamentale de circulation alors qu'il était en possession des documents requis ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

il expose qu'il est ressortissant angolais vivant régulièrement en Belgique ; que lors de son retour d'un voyage en République démocratique du Congo, où réside une partie de sa famille, il a été interpellé par la police de l'air et des frontières et placé en zone d'attente ; qu'il a été réacheminé vers la République démocratique du Congo ; que le document d'identité dont l'authenticité était contestée lui a été restitué ; que l'administration a rejeté l'offre de sa compagne de se présenter aux autorités françaises avec les justificatifs utiles ; que le refus d'admission suivi de son réacheminement porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'il se réserve de produire un mémoire complémentaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié notamment par le décret n° 2004-1237 du 17 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 521-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant que si selon le premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et si le deuxième alinéa du même article prévoit la tenue d'une audience publique, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas notamment où il apparaît manifeste que la requête est mal fondée ; qu'il est loisible à cet égard au juge d'appel de fonder son appréciation sur les pièces produites au cours de l'instruction diligentée par le premier juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAVINGA X, de nationalité angolaise, alors qu'il débarquait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en provenance d'Addis-Abeba (Ethiopie), porteur d'un titre de transport pour le trajet Kinshasa/Addis-Abeba/Paris/Addis-Abeba/Kinshasa, a fait l'objet d'un contrôle de la part de la police de l'air et des frontières ; qu'il ressort des constatations opérées à ce titre, que l'intéressé était en possession d'un passeport en cours de validité de la République de l'Angola falsifié par apposition d'une page d'identité contrefaite , d'un certificat d'inscription au registre des étrangers du Royaume de Belgique présentant les caractéristiques d'un document volé vierge et enfin, d'un passeport de la République de l'Angola périmé, dont il est relevé qu'il est falsifié par apposition d'un tampon de sortie Schengen (Belge) contrefait ; que, saisi par l'intéressé d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir auditionné le conseil du requérant, a relevé en particulier que le passeport en cours de validité comporte quatre mentions gravement erronées ; qu'il a en conséquence écarté comme non fondés les moyens tirés par M. MAVINGA X d'une atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de mener une vie familiale normale ; que dans l'appel qu'il a interjeté à l'encontre de l'ordonnance ayant rejeté sa demande, le requérant n'a fourni aucun élément de nature à établir que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la présente requête doit par suite être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. MAVINGA X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 284419
Date de la décision : 26/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2005, n° 284419
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284419.20050826
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