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29/08/2005 | FRANCE | N°284040

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 29 août 2005, 284040


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2005, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 9 janvier 2005 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé d'accorder un visa d'entrée en France à sa petite fille Salima, née le 27 juin 1994 ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Alger de délivrer à Mlle Salima Souadji un visa de lon

g séjour portant la mention regroupement familial ;

3°) de décider, par applicatio...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2005, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 9 janvier 2005 par laquelle le Consul général de France à Alger a refusé d'accorder un visa d'entrée en France à sa petite fille Salima, née le 27 juin 1994 ;

2°) d'enjoindre au Consul général de France à Alger de délivrer à Mlle Salima Souadji un visa de long séjour portant la mention regroupement familial ;

3°) de décider, par application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que par un acte du tribunal d'Oran du 17 février 2003 lui a été dévolu le droit de recueil légal (kafala) de sa petite fille Salima Souadji née le 27 juin 1994 ; que le 25 mai 2004 le préfet de police a donné son accord à la venue en France de la jeune Salima au titre du regroupement familial ; que le 10 septembre 2004, l'office des migrations internationales (OMI), a transmis le dossier de regroupement familial aux autorités consulaires françaises en Algérie ; que cependant, la demande de visa de long séjour présentée au nom de Salima Souadji a été rejetée par une décision en date du 9 janvier 2005 du Consul général de France à Alger ; que cette décision a fait l'objet d'un recours administratif devant la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, sur lequel il n'a pas été statué expressément à ce jour ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat en raison de l'atteinte grave portée par l'administration à son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de visa est dépourvue de base légale et méconnaît un jugement rendu par une juridiction d'un Etat souverain relatif à l'octroi de l'autorité parentale lequel a, avant son prononcé, pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant selon le droit de la famille algérien et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant que l'Etat algérien, tout comme l'Etat français a ratifié ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 25 août 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre soutient à titre liminaire que la requête est irrecevable en tant qu'elle sollicite du juge des référés qu'il enjoigne à l'autorité administrative de faire droit à la demande de visa ; qu'en effet, une pareille injonction excède sa compétence ; qu'en tout état de cause il n'est pas satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant ne justifie pas avoir jamais entretenu des relations privilégiées avec sa petite fille, telles qu'elles permettent de considérer que leur séparation puisse porter un préjudice grave et immédiat à l'un ou à l'autre ; qu'il y a lieu de relever en outre que le père de la jeune enfant, qui exerce en Algérie la fonction d'exploitant de taxi, ne justifie pas ne plus être en mesure d'assurer l'entretien de sa famille ; que, s'agissant du point de savoir si l'un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le ministre s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour estimer si, nonobstant la circonstance que le préfet de police a donné son accord au regroupement familial, l'autorité consulaire n'était pas fondée à prendre en considération la situation de la jeune Salima dans son pays d'origine ; enfin, à titre très subsidiaire, est porté à la connaissance du juge des référés le fait que postérieurement au jugement confiant par kafala la jeune enfant à son grand père, a été sollicité pour elle un visa de court séjour pour lui permettre de rendre une visite d'ordre familial à son oncle, de nationalité française, et non à son grand père ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, ensemble l'article 19 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Ahmed A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 26 août 2005 à 10 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Salima Souadji, de nationalité algérienne, est née le 26 juin 1994 à Oran où elle vit depuis sa naissance au foyer de ses père et mère et de sa petite sour, née le 27 octobre 2000 ; que par un acte de recueil légal dit de kafala, dressé le 17 février 2003 par le tribunal d'Oran, elle a été confiée à son grand père, M. Ahmed A, de nationalité algérienne, domicilié en France et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 mai 2011 ; que la demande de venue en France au titre du regroupement familial de la jeune Salima a reçu l'accord tant du préfet de police le 25 mai 2004 que de l'Office des migrations internationales le 10 septembre 2004 ; que, dans le délai de six mois prescrit par l'article 14 du décret susvisé du 6 juillet 1999 l'autorité consulaire a été saisie d'une demande de visa d'entrée en France concernant la jeune fille ; que le Consul général de France à Alger en a prononcé le rejet par une décision du 9 janvier 2005 au motif que le départ de la jeune Salima pour la France aurait pour effet de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie est, depuis sa naissance, en Algérie ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; qu'au cas présent la motivation de la décision contestée ne satisfait pas à cette exigence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa est dépourvue de base légale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en raison notamment du délai écoulé depuis que la procédure de regroupement familial a été engagée à l'initiative de M. A, titulaire du droit de recueil légal de la jeune Salima, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa et de prescrire à la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, saisie du dossier depuis le 1er avril 2005, de procéder à l'examen de la demande de visa au vu des motifs de la présence ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, ainsi que le requérant l'a demandé dans le dernier état de ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros réclamé par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision qui a opposé un refus à la demande de visa d'entrée en France au titre du regroupement familial de Mlle Salima Souadji.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa présentée au nom de Salima Souadji au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à M .Ahmed A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A, au ministre des affaires étrangères et au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 284040
Date de la décision : 29/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2005, n° 284040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284040.20050829
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