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30/08/2005 | FRANCE | N°283989

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 30 août 2005, 283989


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant Hay si Lakhdar, rue B 4/5, à Oujda (Maroc) et Mme Sophia DIDI, épouse A, demeurant 19 boulevard Pasteur au Mesnil le Roi (78600 ) ; M. A ET Mme DIDI épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la ré

clamation formée à l'encontre de la décision du Consul général de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant Hay si Lakhdar, rue B 4/5, à Oujda (Maroc) et Mme Sophia DIDI, épouse A, demeurant 19 boulevard Pasteur au Mesnil le Roi (78600 ) ; M. A ET Mme DIDI épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 19 mai 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la réclamation formée à l'encontre de la décision du Consul général de France du 10 octobre 2004 refusant à l'exposant le visa qu'il sollicitait en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de procéder au réexamen de la demande de visa sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont mariés le 10 janvier 2004 à Arles sur Tech (Pyrénées-Orientales) sans que le procureur de la République fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 175-2 du code civil ; que l'exposant a sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ; que sa demande a été rejetée le 3 août 2004 pour le seul motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; que, dès son retour au Maroc, il a présenté une demande de visa ; que celle-ci a été rejetée par le Consul général de France à Fès, le 10 octobre 2004, puis par la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, à la date du 19 mai 2005 ; qu'il a contesté la légalité de cette décision par une requête en annulation ; qu'il en demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence posée par ce texte en raison du long délai écoulé depuis que l'exposant se trouve séparé contre son gré de son épouse ; que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où, contrairement à ce qu'indique la Commission dans sa décision, le refus du préfet d'accorder un titre de séjour n'était nullement fondé sur l'absence de vie commune entre les époux ; que rien ne vient établir l'absence de communauté de vie ; qu'au contraire, de nombreuses attestations apportent la preuve de cette dernière avant que l'exposant n'ait dû regagner le Maroc à la demande de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 28 août 2004 ; que la décision de la Commission est, par suite, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir à titre principal, qu'elle est tardive et par suite irrecevable, faute de contestation de la décision de la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 dans le délai de deux mois suivant sa notification à Mme DIDI, épouse A ; qu'il fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la Commission est inopérant ; qu'une enquête préfectorale a bien été diligentée dans la mesure où un agent de la brigade mobile de recherche des Pyrénées-Orientales s'est rendu au domicile de la mère de Mme A le 21 septembre 2004 ; qu'un faisceau d'indices permet d'établir que le mariage de Mme DIDI et de M. A a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté dès lors que les requérants ne justifient d'aucune communauté de vie réelle ; qu'à titre très subsidiaire, il y a lieu de relever que les requérants ne donnent aucun élément précis permettant d'apprécier l'urgence de la situation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2005, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que sa requête est recevable ; que l'administration s'est abstenue de produire le procès-verbal de l'enquête de voisinage dont elle se prévaut ; qu'elle tente de renverser la charge de la preuve s'agissant de la prétendue absence de vie commune des conjoints ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil, notamment son article 175-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 761-1, R. 421-1, R. 421-5 et R. 421-7 ;

Vu l'avis de la Section du contentieux du Conseil d'Etat n° 137342 du 9 octobre 1992 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mohammed A et Mme Sophia DIDI, épouse A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 août 2005 à 17 heures au cours de laquelle, après audition de Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants et du représentant du ministre des affaires étrangères, il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 29 août 2005 à 16 heures ;

Vu, enregistré le 24 août 2005 le nouveau mémoire présenté par M. A et Mme DIDI épouse A, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise que Mme A se trouve présentement en vacances au Maroc auprès de son époux jusqu'au 10 septembre 2005 ;

Vu, enregistré le 30 août 2005, le nouveau mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête par les moyens précédemment invoqués et qui relève en outre que n'est pas établie la preuve de la présence au Maroc de Mme A ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, né le 21 août 1984 à Oujda au Maroc, pays dont il a la nationalité, a contracté mariage avec Mlle Sophia DIDI, née le 13 février 1978 à Céret (Pyrénées-Orientales), de nationalité française, à la mairie d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), le 10 janvier 2004, sans que le ministère public ait mis en ouvre la procédure d'opposition régie par l'article 175-1 du code civil ; que, saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales en a prononcé le rejet faute pour M. A d'être entré régulièrement en France ; qu'après avoir regagné le Maroc le 28 août 2004, l'intéressé a présenté une demande de visa d'entrée rejetée successivement par le Consul général de France à Fès puis par la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, M. A a déféré au juge de la légalité dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de distance prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative, la décision de refus de visa ; que ne saurait par suite être utilement invoquée une prétendue tardiveté du recours en annulation qui ferait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la décision de refus de visa ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose par suite en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps l'obtention du visa puis ultérieurement celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte des documents produits par les requérants qu'est attestée la communauté de vie entre les deux époux jusqu'à la date à laquelle, en raison du refus de titre de séjour qui a été opposé à M. A, celui-ci a regagné le Maroc le 28 août 2004 ; que les informations recueillies lors de l'enquête de police diligentée le 21 septembre 2004 au domicile de la mère de Mme A alors que sa fille recherchait un emploi en région Ile de France, ne permettent pas de considérer comme établie une fraude à la loi ; qu'au demeurant, Mme A a rejoint son époux au Maroc au cours de l'été 2005 pour passer auprès de lui ses vacances ; qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa est contraire au droit des intéressés de mener une vie familiale normale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'en raison notamment du délai écoulé depuis la célébration du mariage, il est satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa et de prescrire à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 de procéder au réexamen de la demande au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ainsi que les requérants l'ont demandé dans le dernier état de leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Est ordonnée la suspension de la décision ayant opposé un refus à la demande de visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, de M. Mohammed A.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa présentée au nom de M. Mohammed A au vu des motifs de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Article 3 : L'Etat versera à M. Mohammed A et à Mme Sophia DIDI, épouse A, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed A, et à Mme Sophia A, au ministre des affaires étrangères et au président de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 283989
Date de la décision : 30/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 aoû. 2005, n° 283989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:283989.20050830
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