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31/08/2005 | FRANCE | N°283357

France | France, Conseil d'État, 31 août 2005, 283357


Vu l'ordonnance en date du 18 août 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, avant de statuer sur la requête à fin de suspension présentée par M. et Mme X, a ordonné au ministre des affaires étrangères de diligenter, avec le concours des services de la préfecture de Haute-Savoie, une enquête de proximité afin de recueillir les éléments d'information complémentaires permettant d'apprécier la situation de M. et Mme X, en ce qui concerne en particulier les enfants qui vivent à leur foyer et les titres de voyage dont ils disposent ;

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Vu l'ordonnance en date du 18 août 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, avant de statuer sur la requête à fin de suspension présentée par M. et Mme X, a ordonné au ministre des affaires étrangères de diligenter, avec le concours des services de la préfecture de Haute-Savoie, une enquête de proximité afin de recueillir les éléments d'information complémentaires permettant d'apprécier la situation de M. et Mme X, en ce qui concerne en particulier les enfants qui vivent à leur foyer et les titres de voyage dont ils disposent ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2005, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères produit les résultats de l'enquête de proximité à laquelle il a procédé et déclare, au vu des résultats de cette enquête, s'en remettre à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2005, présenté par M. et Mme X, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères, qui ne conteste pas que les autorités consulaires doivent délivrer un visa permettant le retour en France d'un enfant né en France de parents titulaires de la carte de résident, a confirmé le refus de visa opposé par le consul de France à Conakry au jeune Aboubacar X, né en France le 18 août 2003, au seul motif qu'un doute existait sur l'identité de l'enfant pour lequel Mme X avait sollicité ce visa afin de pouvoir revenir avec lui de Guinée en France ; qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 18 juin 2005, une enquête de proximité a été diligentée afin de recueillir sur ce point les éléments d'information complémentaires nécessaires ; qu'au vu des résultats de cette enquête, le ministre s'en remet à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'ensemble des pièces du dossier que des résultats de l'enquête de proximité, en particulier des constatations faites au domicile de M. et Mme X par un officier de police judiciaire et des indications données par la personne qui avait assuré la garde du jeune Aboubacar avant son départ en Guinée le 1er février 2005, qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de motif sérieux qui conduirait à penser que l'enfant pour lequel M. et Mme X sollicitent le visa litigieux ne serait pas leur fils Aboubacar ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus opposé à leur demande porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'application du refus de visa contesté conduit à maintenir un enfant âgé de deux ans éloigné de ses parents dans des conditions qui constituent une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la suspension de la décision du ministre des affaires étrangères confirmant le refus opposé par le consul de France à Conakry à la demande de visa qu'ils ont présentée pour leur fils Aboubacar ; qu'il appartient en conséquence au ministre des affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires à la délivrance de ce visa dans les meilleurs délais ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. et Mme X demandent, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 30 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul de France à Conakry (Guinée) de délivrer à l'enfant Aboubacar X le visa demandé par ses parents est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.

Une copie en sera également adressée pour information au préfet de Haute-Savoie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 aoû. 2005, n° 283357
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 31/08/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283357
Numéro NOR : CETATEXT000008164813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-08-31;283357 ?
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