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01/09/2005 | FRANCE | N°284118

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 01 septembre 2005, 284118


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2005, présentée par M. X... Houssine A, demeurant Douar Kazdad, BP 214, AKLIM, (Maroc) et élisant domicile chez son avocat, Maître Gaël Z..., à Nantes (44007) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès

de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2005, présentée par M. X... Houssine A, demeurant Douar Kazdad, BP 214, AKLIM, (Maroc) et élisant domicile chez son avocat, Maître Gaël Z..., à Nantes (44007) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'ordonner au consul général de lui délivrer un tel visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'il a épousé, le 14 février 2004, une ressortissante française ; que son mariage n'a pas le caractère d'un mariage de complaisance ; que le refus de visa litigieux méconnaît ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti tant par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par le droit interne ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le mariage de M. A n'avait d'autre objet que de lui permettre d'obtenir un titre de séjour ;

Vu la télécopie, enregistrée le 31 août 2004, par laquelle l'avocat de M. Y... sollicite un report de l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X... Houssine A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 31 août 2005 à 16 heures 30 au cours de laquelle a été entendu :

- le représentant des affaires étrangères ;

Considérant que l'avocat de M. A a été avisé tant de la date de l'audience que de la possibilité pour M. A d'y être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre de la permanence assurée par l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, dans ces conditions, et eu égard tant aux caractéristiques de la procédure de référé qu'au fait que le représentant du ministre des affaires étrangères s'est déplacé depuis Nantes, où son service a son siège, pour participer à l'audience, la demande de renvoi présentée par M. A quelques minutes avant le début de celle-ci ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né en 1972, s'est maintenu sur le territoire des Pays-Bas au-delà de la durée de validité d'un visa de court séjour qui lui avait été délivré en 1999 et est ensuite entré en France dans des conditions irrégulières ; qu'il a épousé, le 14 février 2004, à Rouen, une ressortissante française ; que, reparti au Maroc afin d'y solliciter un visa d'entrée comme conjoint d'un ressortissant français, il s'est vu opposer, le 6 novembre 2004, un refus par le consul général de France à Fès ; que, par la décision dont la suspension est demandée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose par suite en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps l'obtention d'un visa puis ultérieurement celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des documents produits que M. A et son épouse ont donné, dans leurs déclarations aux services de police, des indications différentes quant à la date et au lieu où ils se sont rencontrés ; que le dossier ne comporte aucun élément précis justifiant d'un vie commune entre le mariage et le retour, en juillet 2004, de M. A au Maroc ; qu'enfin il n'est pas contesté que M. A ne parle pas le français ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen invoqué par M. A, selon lequel, l'administration ne pouvant selon lui regarder, en l'espèce, son mariage comme ayant le caractère d'un mariage de complaisance, le refus de visa contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti tant par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions de droit interne, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X... houssine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... houssine A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 284118
Date de la décision : 01/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 sep. 2005, n° 284118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284118.20050901
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