Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. Ali X demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de réexamen de la décision par laquelle l'ambassadeur de France aux Comores a refusé un visa d'entrée à sa fille, Aichat X ;
il soutient que cette décision lui oppose à tort l'absence d'accord de la mère pour que l'enfant vienne en France ; qu'il y a urgence à ce qu'Aichat rejoigne ses deux parents qui se trouvent tous deux en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis au juge des référés que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont la suspension est demandée ait fait l'objet d'une requête en annulation ; que par suite les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali X.