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07/09/2005 | FRANCE | N°284731

France | France, Conseil d'État, 07 septembre 2005, 284731


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de demander au ministre de la justice de faire connaître à l'exposant quel est l'acte de fin qui peut être opposé au décret du 17 janvier 1978 ;

il soutient que par décret du 17 janvier 1978 il a été nommé comme juge au tribunal de grande instance de Thionville ; que le principe du parallélisme des compéten

ces implique que seul un acte contraire ayant valeur de décret ait pu me...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de demander au ministre de la justice de faire connaître à l'exposant quel est l'acte de fin qui peut être opposé au décret du 17 janvier 1978 ;

il soutient que par décret du 17 janvier 1978 il a été nommé comme juge au tribunal de grande instance de Thionville ; que le principe du parallélisme des compétences implique que seul un acte contraire ayant valeur de décret ait pu mettre un terme à ses fonctions ; que son employeur, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être en mesure de produire un tel acte ; qu'il appartient au juge des référés de lui enjoindre de le produire ;

Vu la pièce jointe à la requête ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que M. X ne justifie pas en quoi la mesure qu'il sollicite de la part du juge des référés lui serait d'une quelconque utilité ; que, dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.

Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 284731
Date de la décision : 07/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2005, n° 284731
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:284731.20050907
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