Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2005, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de demander au ministre de la justice de faire connaître à l'exposant quel est l'acte de fin qui peut être opposé au décret du 17 janvier 1978 ;
il soutient que par décret du 17 janvier 1978 il a été nommé comme juge au tribunal de grande instance de Thionville ; que le principe du parallélisme des compétences implique que seul un acte contraire ayant valeur de décret ait pu mettre un terme à ses fonctions ; que son employeur, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être en mesure de produire un tel acte ; qu'il appartient au juge des référés de lui enjoindre de le produire ;
Vu la pièce jointe à la requête ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-3 et L. 522-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Considérant que M. X ne justifie pas en quoi la mesure qu'il sollicite de la part du juge des référés lui serait d'une quelconque utilité ; que, dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques X.
Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.