La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2005 | FRANCE | N°284832

France | France, Conseil d'État, 08 septembre 2005, 284832


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 7 septembre 2005, présentée par M. Germain X, demeurant à la ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'intimer au gouvernement de prendre immédiatement le décret qui, aux termes des articles 161 et 207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, doit déterminer, d'une part, les conditions de saisine des juridictions de l'application des peines du premier et du second degré et les délais dans lesquels

ces juridictions doivent statuer ;

2°) d'intimer au gouvernement de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 7 septembre 2005, présentée par M. Germain X, demeurant à la ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'intimer au gouvernement de prendre immédiatement le décret qui, aux termes des articles 161 et 207-II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, doit déterminer, d'une part, les conditions de saisine des juridictions de l'application des peines du premier et du second degré et les délais dans lesquels ces juridictions doivent statuer ;

2°) d'intimer au gouvernement de soumettre immédiatement au Parlement un projet de loi déterminant la Chambre qui, au sein de la Cour de cassation, sera compétente pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l'application des peines ;

3°) d'intimer au Chef de l'Etat de remercier publiquement l'exposant pour son action citoyenne visant à remédier au préjudice porté à tous les citoyens qui purgent une peine privative de liberté sur le territoire de la République ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose qu'il est recevable et bien fondé à saisir le Conseil d'Etat d'un référé liberté visant à ce que soient ordonnées toutes mesures nécessaires à remédier à l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales résultant notamment de ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation se soit reconnue compétente pour statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de l'application des peines ;

Vu la Constitution, notamment son article 21 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, l'article L. 522-3 du même code fait exception à cette exigence notamment lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que les différents chefs de conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. X n'entrent manifestement pas dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enjoindre au gouvernement d'accomplir un acte qui, comme le dépôt d'un projet de loi devant l'une ou l'autre assemblée qui compose le Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Germain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

Signé : B. Genevois


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 2005, n° 284832
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 08/09/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284832
Numéro NOR : CETATEXT000008237217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-09-08;284832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award