Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réunir autour de lui les autres membres du Gouvernement pour que cette institution soit mise en mesure de se prononcer sur l'opportunité de saisir, ou non, le Conseil constitutionnel afin que ce dernier constate l'empêchement provisoire du Président de la République ;
il soutient que le moyen exposé dans son recours en annulation et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Premier ministre est propre à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée ; que l'urgence, également exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, résulte de « l'actualité de l'empêchement éventuel du Président de la République » ;
Vu la pièce jointe à la requête ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 7 de la Constitution, en cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 du texte constitutionnel, sont provisoirement exercées par le président du Sénat ; que selon le troisième alinéa de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement « est responsable devant le Parlement » ; que d'après le premier alinéa de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ; qu'il est spécifié au dernier alinéa du même article qu'il peut, à titre exceptionnel, suppléer le Président de la République pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mise en oeuvre par le Gouvernement de la procédure instituée par le quatrième alinéa de l'article 7 de la Constitution se rattache aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il n'appartient pas, par suite, à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent pourvoi par lequel M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de réunir les autres membres du Gouvernement pour se prononcer sur l'opportunité de saisir, ou non, le Conseil constitutionnel afin que ce dernier constate l'empêchement provisoire du Président de la République, ne ressortit manifestement pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René Georges X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges X.
Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.