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14/09/2005 | FRANCE | N°262686

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 septembre 2005, 262686


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2003 et le mémoire ampliatif, enregistré le 24 décembre 2003, présentés pour la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION, dont le siège est Espace Carros, 1ère avenue, 225 M 06515 Carros Cedex 01 ; la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 18 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2

001 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une unité...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2003 et le mémoire ampliatif, enregistré le 24 décembre 2003, présentés pour la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION, dont le siège est Espace Carros, 1ère avenue, 225 M 06515 Carros Cedex 01 ; la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 18 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 novembre 2001 portant rejet d'une demande d'autorisation d'exploitation d'une unité d'équarrissage à Castagniers ;

2°) statuant en référé en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, suspende l'arrêté contesté ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de l'environnement,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ AZUREENNE DE RECUPERATION,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance des conseillers délégués par le président du tribunal administratif de Nice n'avait pas à comporter la mention selon laquelle elle avait été rendue à la suite d'une audience publique ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu des termes de la demande devant lui, le juge des référés a correctement analysé, dans les visas de son ordonnance, les moyens avancés par la société requérante ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en jugeant qu'aucun des moyens avancés par la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION n'était propre a créer le doute sur la légalité de l'arrêté contesté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, le 12 novembre 2001, a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'une installation d'équarrissage, le juge des référé du tribunal administratif de Nice, eu égard à son objet, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION doit être rejetée, ainsi que sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en revanche, que la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a mis à sa charge le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de 1000 euros au bénéfice de la commune de Castagniers, dès lors que celle-ci n'était pas partie à l'instance ; que les conclusions de la commune tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 18 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AZUREENNE DE RECUPERATION est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Castagniers devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ AZUREENNE DE RECUPERATION, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la commune de Castagniers.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262686
Date de la décision : 14/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 2005, n° 262686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262686.20050914
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